Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02031
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25/N° RC 25/02031 Minute n° 25/915 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [N] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 04 décembre 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 04 décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [N] [R], née le 13 juillet 1979 à [Localité 2] (68), demeurant [Adresse 1]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Anne-Louise GEFFROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [K] [X] [R], sa fille

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 03 décembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 28 novembre 2025, reçu au greffe le 28 novembre 2025, concernant madame [N] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 décembre 2025 de madame [N] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de madame [K] [X] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 novembre 2025 signé par le docteur [C], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement, hostilité, idées délirantes de persécution, - arrêt du traitement dès la sortie de l’hôpital.

La décision d'admission du 24 novembre 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 24 novembre 2024 par le docteur [U], parlait d’une patiente fermée à l’échange et opposante aux soins,

- le second, signé le 26 novembre 2025 par le docteur [G], évoquait une patiente dans le déni des troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 26 novembre 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [R] indiquait que sa cliente alors en permission n’avait pu recevoir sa convocation et relayait sur le fond sa parole dans le sens de la levée de la mesure d’hospitalisation complète, les soins n’étant selon elle plus nécessaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que madame [R] a bien été convoquée à l’audience, même si l’existence d’une permission a pu l’empêcher de s’y rendre ; qu’ne tout état de cause n’apparaît aucun grief, sa voix ayant été portée par son conseil ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 28 novembre 2025 par le docteur [U] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente calme, méfiante et dans le contrôle en entretien, dans le déni des troubles, persécutée par sa fille et l’hôpital, avec une répétition des hospitalisations qu’elle ne critique pas ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [N] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Célia DEMAREST François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Décembre 2025 à :

- Mme [N] [R] - Me Anne-louise GEFFROY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [K] [X] [R]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/02031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.