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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/57000
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
599 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

■

N° RG 25/57000 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA756

FMN° :1

Assignation du : 16 Octobre 2025

N° Init : 25/55176

[1]

[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 décembre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

La société AGLM Immo [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS - #P0238

DEFENDERESSES

S.A. WEBB Traders B.V [Adresse 2] [Localité 8]

non constituée

S.A.S. AGATHA [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - #E0960

S.A.S. APRC GROUP [Adresse 5] [Localité 7]

non constituée

S.A.R.L. BERNER [Adresse 14] [Localité 11]

non constituée

S.A.S. CERTYOU [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS - #E1130

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 12] [Localité 6]

représentée par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS - #R049

S.A.S. HW COMMUNITY [Adresse 2] [Localité 8]

non constituée

S.A.S LCP SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 8]

non constituée

S.A.S. SAAB FRANCE [Adresse 9] [Localité 10]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 07 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : -La S.A. WEBB Traders B.V -La S.A.S. AGATHA -La S.A.S. APRC GROUP -La S.A.R.L. BERNER -La S.A.S. CERTYOU -La S.A.S. GRENKE LOCATION -La S.A.S. HW COMMUNITY -La S.A.S LCP SERVICES FRANCE -La S.A.S. SAAB FRANCE notre ordonnance de référé du 07 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 septembre 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 13], le 03 décembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/57000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.