Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/01673
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB1-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Décembre 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 21/01673 - N° Portalis DBWV-W-B7F-EEYJ / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [J] / [E] OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]) [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] ([Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’Aube
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d’un an, constitutive de l'altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y], [W], [C] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]) de nationalité française,
et
Monsieur [S], [L], [O] [E] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] ([Localité 8]) de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l'égard des époux :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de " constater " ou de " donner acte " formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 juillet 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE que Madame [Y] [J] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse, elle ne pourra plus l'utiliser ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à dire que Madame [Y] [J] reprendra son nom de jeune fille, puisqu'elle n'en a jamais perdu l'usage ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires ou complémentaires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 21/01673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.