Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00232
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AC Minute N°

N° RG 25/00232 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 09 JANVIER 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [D] [N]

DEMANDERESSES

Madame [L] [T] VEUVE [Y] née le 04 Octobre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [Y], intervenante volontaire, agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [Y], son père, décédé, née le 29 Mai 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [Y],intervenante volontaire, agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [Y], son père, décédé, née le 06 Juin 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Représentées par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [R] [M] née le 16 Mars 1965 à [Localité 5], et Monsieur [E] [C] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 6], demeurant tous deux [Adresse 4]

Représentés par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2018, à effet du 1er novembre 2018, [Z] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] ont donné à bail à Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] une maison d’habitation située à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 500 € outre la somme de 14 € à titre de charges répcupérables. Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, les époux [Y] ont fait signifier à Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] un congé aux fins de vente au prix de 105 000 €, avec effet au 31 octobre 2024, date d’expiration du bail renouvelé. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, [Z] [Y] et Madame [L] [Y] née [T] ont fait assigner Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] pour que soit validé le congé pour vendre et pour obtenir que soit prononcée leur expulsion avec fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 514 € avec intérêts au taux légal et anatocisme ; ils ont sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Un diagnostic social et financier de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] a été établi et communiqué aux parties par les soins du greffe le 23 juin 2025. Le 26 septembre 2025, [Z] [Y] est décédé ; ses deux filles, Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y], ont indiqué le 13 octobre 2025 poursuivre l’instance.

Après un renvoi ordonné à la demande des défendeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025. Lors de celle-ci, Madame [L] [Y] née [T], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] ont maintenu leurs demandes, en s’opposant à tout délai d’expulsion des locataires, dans la mesure où ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2024, où trois indemnités mensuelles d’occupation n’ont pas été versées, et où la succession de Monsieur [Z] [Y] comporte des dettes, en sorte que la vente de la maison présente un caractère d’urgence. Par conclusions plaidées à l’audience du 14 novembre 2025, Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] ont indiqué ne pas contester la validité du congé pour vendre et ont admis être redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle de 514 €. Ils ont sollicité un délai de grâce de six mois pour libérer les lieux, motif pris de l’état de santé de Madame [R] [M], qui ne peut occuper qu’un logement aménagé pour personne handicapée ; à cet effet, ils ont indiqué être à la recherche d’un logement social.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bail d’habitation est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement, sauf congé donné par le bailleur dans les conditions de l’article 15, avec un délai de préavis de six mois. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit préciser, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée, l’offre étant valable durant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux. En l’espèce, le bail dont était titulaire Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] ayant pris effet le 1er novembre 2018, expirait le 31 octobre 2024 par le jeu des renouvellements successifs. Le congé aux fins de vente, signifié à la personne de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] le 7 mars 2024 a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail. Il comporte la désignation du bien, et le prix de vente proposé de 105.000 €. Les défendeurs ne contestent pas la validité du congé acquise au 31 octobre 2024, en conséquence de quoi ils sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 1er novembre 2024. Le congé pour vente sera par conséquent validé, de sorte que sera également prononcée l’expulsion de Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, avec fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle comme sollicité. S’agissant de la demande de délai de grâce sollicitée par Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] pour libérer les lieux, il convient de rappeler que l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Afin de motiver leur demande visant à porter à six mois ce délai légal, Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] font valoir l’état de santé de Madame [R] [M] qui lui imposerait de ne disposer que d’un logement aménagé pour personne handicapée. Or, s’ils produisent un certificat d’hospitalisation comportant des indications médicales permettant d’établir l’état précaire de la santé de Madame [R] [M], ces éléments ne comportent aucune indication quant à la nécessité qui lui serait faite de ne pouvoir occuper qu’un logement spécialement aménagé. Par ailleurs, alors qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis plus d’un an, après avoir en outre été avertis plus de six mois auparavant de l’expiration de leur bail, il ressort des indications données par le diagnostic social et financier établi en juin 2025 qu’à cette date ils refusaient encore catégoriquement la suggestion qui leur avait été faite par l’assistante sociale rencontrée de déposer une demande de logement social. Dès lors, aucune raison particulière n’impose que leur soit accordé un délai supplémentaire pour libérer les lieux. Parties perdantes, Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] seront tenus aux dépens. En revanche, la situation économique respectives des partues justifie de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE valide le congé aux fins de vente signifié à Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C], avec effet au 31 octobre 2024 ; DIT qu’à compter du 1er novembre 2024 Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] sont occupants sans droit ni titre des lieux situé à [Adresse 10] ; DIT qu'à défaut pour Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] à verser en deniers ou quittances à Madame [L] [Y] née [T], Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 514 € (cinq cent quatorze euros) comportant 14 € à titre de provision sur charges récupérables, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux par restitution des clés, avec intérêts au taux légal et capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [L] [Y] née [T],Madame [N] [Y] et Madame [O] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [M] et Monsieur [E] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.