Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00024
- Formation
- Contentx- surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 144 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1] [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] _____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [H] [R]
N° RG 25/00024 N° Portalis DBXU-W-B7J-IB2N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025 ______________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par :
CREANCIER :
Société [1] [2], Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
A l'encontre de :
DÉBITEUR :
Madame [H] [V] [R], Née le 24 Décembre 1970 à [Localité 3] (27) Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [3], Demeurant Chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [5], Demeurant Chez [6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [7], Demeurant Chez [6] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [8], Demeurant Chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante, ni représentée
Société [2], Demeurant [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Société [9], Demeurant Chez [10] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION : Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : Kelly HENNET Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS : A l'issue des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : - Réputé contradictoire - En dernier ressort non susceptible de pourvoi - Rendu par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, Madame [H] [R] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 101.153,41 euros.
Par décision du 21 février 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable.
La société [11], marque de la société [2] a contesté cette décision, motif pris de la mauvaise foi de Madame [H] [R].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025.
Par courriers reçus les 7 et 31 juillet 2025, les sociétés [6] mandatées par [7] et la société [11], marque de la société [2] a réitéré et précisé les termes de son recours initial.
A l’audience, Madame [H] [R] a exposé sa situation et sollicité la confirmation de la décision de la Commission.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par la S.A. [11], marque de la société [2] le 6 mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 26 février 2025.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettem ent. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le créancier requérant soutient au visa des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la débitrice a volontairement et excessivement aggravé son endettement.
Sur le fond, en premier lieu, il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il appartient de la prouver.
En deuxième lieu, la multiplication des crédits à la consommation et leur nombre ne constitue pas, en soi, un élément susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur.
En troisième lieu, surtout, il est à rappeler qu’il appartient aux établissements de crédit de procéder à la vérification de la situation financière de leurs emprunteurs ; l’établissement bancaire qui a manifestement omis de procéder aux diligences qui s’imposaient à lui lors de la conclusion des contrats de crédit ne saurait se prévaloir aujourd’hui de sa propre turpitude.
Dans ces circonstances, le requérant échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [H] [R]. Il convient de déclarer Madame [H] [R] recevable en sa demande de traitement de sa situation par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par la S.A. [11], marque de la société [2] FINANCE ;
DECLARE recevable, à la date du 21 février 2025 Madame [H] [R] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.