Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00042
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKVX AFFAIRE : [C] [X] C/ [6] MINUTE : 25/00023
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1], non comparante
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2025 Jugement prononcé à l'audience du : 04 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par courier recommandé en date du 14 Février 2025, Madame [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre d’une décision de la [5] ([4]) ayant confirmé le refus de lui attribuer une Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 Mai 2025, Madame [C] [X] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dés lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours
DECLARE la demande de Madame [C] [X] caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce ces les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Pierre MESNARD, Président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/00042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.