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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
26/50213
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
467 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 26/50213 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBRB4

N° :1

Assignation du : 18 Décembre 2025

[1]

[1] 1 Copie certifiée conforme délivrée le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 15 janvier 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSES

Le SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION C/O LL GESTION [Adresse 2] [Localité 5]

Le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société LL GESTION C/O LL GESTION [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Maître Katia MOREIRA, avocate au barreau de PARIS - #P0347

DEFENDERESSE

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF (EES - SIDF) [Adresse 1] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Nous, Président,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 18 décembre 2025 par le syndicat principal des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et le syndicat secondaire des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentés par leur syndic en exercice, la Société LL GESTION à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SERVICES IDF (EES - SIDF), et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 15 janvier 2026

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 12 Janvier 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de le syndicat principal des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et le syndicat secondaire des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représentés par leur syndic en exercice, la Société LL GESTION ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 7], le 15 janvier 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 26/50213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.