Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00097
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25N7
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Novembre 2025
S.D.C. [Adresse 4] ([Numéro identifiant 1]) Représentant : Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192 Société SYNDIC SAS [1]
C/
Madame [K] [U] Représentant : Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240 S.A. [2] ([Numéro identifiant 2]) SIP DE [Localité 1] ([Numéro identifiant 3]) [3] ([Numéro identifiant 4]) [4] ([Numéro identifiant 5]) [5] ([Numéro identifiant 6]) [6] ([Numéro identifiant 7]) TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (OAE [Numéro identifiant 8]) PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS ([Numéro identifiant 9])
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 4] et [Adresse 5] ([Numéro identifiant 1]), domiciliée : chez [1], [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet [1] lui-même représenté par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A. [2] ([Numéro identifiant 2]), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 1] ([Numéro identifiant 3]), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[3] ([Numéro identifiant 4]), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[4] ([Numéro identifiant 5]), domiciliée : chez [7], [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[5] ([Numéro identifiant 6]), demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[6] ([Numéro identifiant 7]), domiciliée : chez Iqera Services, [Adresse 10] non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES (OAE [Numéro identifiant 8]), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS ([Numéro identifiant 9]), demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] qui constitue sa résidence principale.
Le 14 janvier 2025, Mme [K] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 février 2025.
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1], à qui cette décision a été notifiée le 7 février 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, [5] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1], comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer son recours recevable ;de déclarer la débitrice irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;de fixer la dette de cette dernière à la somme de 9 868,19 euros ;de la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé des moyens de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Mme [K] [U], comparante, assistée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer irrecevable le recours formé par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] ;de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;de rejeter les demandes formées à son encontre. Pour un exposé des moyens de Mme [K] [U], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, Mme [K] [U] a adressé des justificatifs complémentaires sur sa situation personnelle et financière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] le 7 février 2025.
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 18 février 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la recevabilité de Mme [K] [U] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA 568,94 € Allocation de logement 300,00 € TOTAL 868,94€
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Charges de copropriété (frais réels) 184,07 € Taxes foncières (frais réels) 145,00 € Total 1 205,07 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
En l’état, Mme [K] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement dès lors que ses ressources sont inférieures à ses charges.
Il ressort de ces éléments qu’elle n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 75 128,62 €. Elle est donc en situation de surendettement.
Le fait que Mme [K] [U] soit propriétaire de sa résidence principale, indépendamment de sa valeur, est sans incidence sur la caractérisation de cette situation de surendettement.
Le fait qu’elle n’en ait pas recherché sa vente à ce stade de la procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa bonne foi, celle-ci devant assurer son logement, qui s’avérerait au moins aussi coûteux dans le cadre d’une location. L’obtention d’un tel logement à ce stade, dans le parc locatif, alors qu’elle ne dispose d’aucune marge financière, est par ailleurs hypothétique.
Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à Mme [K] [U] de ne pas être parvenu à assumer chaque mois le paiement de ses charges de copropriété.
Le créancier ne démontre d’ailleurs pas que Mme [K] [U] disposait de ressources supérieures lorsque la dette a commencé à se constituer, en l’occurrence à l’été 2022, et non en 2021 comme il le soutient, de sorte qu’elle aurait volontairement laissé s’aggraver cette situation.
Au contraire, Mme [K] [U] justifie de sa mobilisation pour retrouver un emploi stable et avoir effectué de nombreuses missions d’intérim depuis l’année 2021 pour augmenter ses ressources mensuelles et faire émerger une capacité de remboursement.
Le décompte fourni à la cause fait d’ailleurs état de versements volontairement, modestes, mais en rapport avec les moyens financiers dont la débitrice justifie à l’audience, de nature à limiter l’accroissement de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application des articles L. 723-1 et suivants, ensemble l’article L. 733-12 du code de la consommation, la fixation de l’état du passif de Mme [K] [U] ne peut intervenir à ce stade de la procédure.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] à l’encontre de la décision rendue le 3 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
DECLARE Mme [K] [U] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
REJETTE la demande de fixation du montant de la créance détenue par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son syndic SAS [1] ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-5Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
- Article R. 722-2Code de la consommation
- Article 446-2-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 606Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.