Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05858
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

2ème chambre

N° RG 24/05858 N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXM

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 21 Janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [U] [B] [G] [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0072

DEFENDEURS

La société PACIFICA [Adresse 12] [Localité 8] / FRANCE

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la société MY SYNDIC [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G700

Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231

Madame [F] [T] [Adresse 13] [Localité 10]

La MATMUT [Adresse 5] [Localité 11]

représentées par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0673

Monsieur [J] [O] [Adresse 6] [Localité 3]

Non représenté * * *

NOUS, Céline MARION, Vice-Présidente, assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,

Vu les articles 370, 373 et 803 du code de procédure civile,

Vu les actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 11 et 29 avril 2024, par lesquels Mme [U] [G] a fait assigner [J] [O], la SA PACIFICA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 15], la SA GROUPAMA, Mme [F] [T] et la SA MATMUT devant le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2025,

Vu les conclusions de Mme [U] [G] signifiées par voie électronique le 14 décembre 2025 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu le message RPVA de Maître Marine DEPOIX, avocat de Mme [F] [T] et la SA MATMUT qui s’associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Enfin, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il apparait que [J] [O], défendeur est décédé le 3 avril 2024.

Après la clôture de l’instruction, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourges du 28 mars 2025, la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de [Localité 15] a été désignée, sur requête de Mme [U] [G], en qualité de curateur à la succession vacante.

La DRFIP d’[Localité 14] doit en outre être désignée en remplacement de la DNID de [Localité 15], en vue de son intervention dans le cadre de la présente instance.

Il apparait en conséquence nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’intervention du curateur à la succession vacante dans la présente instance.

Il y a donc lieu, avant l'ouverture des débats, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Céline MARION, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2025,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 7 avril 2026 à 13h30 pour intervention du curateur à la succession vacante de [J] [O],

RESERVE les dépens,

Fait à PARIS, le 21 Janvier 2026

La greffière, La Vice-Présidente Adélie LERESTIF Céline MARION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 24/05858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.