Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00677
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 416 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Me Mallorie DUBAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAK4 Minute n°25/ 458

Ordonnance du 21 novembre 2025

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 20 novembre 2025 et au délibéré le 21 novembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé et de Madame [I] [W], greffier stagiaire, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 1] régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience non comparante,

Et

Madame [L] [A] née le 09 Novembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] placée sous mesure de protection de curatelle par décision du 26 mai 2025 confiée à la SDAT, régulièrement avisée, non comparante placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 10 novembre 2025 à 17h00 comparante, assistée de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 17 novembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 10 novembre 2025 par le Docteur [V] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 10 novembre 2025 à 17h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 11 novembre 2025, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 11 novembre 2025 à 09h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Z] le 12 novembre 2025 16h30,

Vu la décision administrative rendue le 12 novembre 2025 à 16h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [L] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 novembre 2025,

Vu l’avis motivé du 17 novembre 2025 établi par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 17 novembre 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [L] [A], régulièrement avisée, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique,

Me Mallorie DUBAR, avocate assistant Mme [L] [A], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 à 14h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Mme [L] [A] a été hospitalisée le 11 novembre 2025 au Centre hospitalier de [Etablissement 1], selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [V] faisant mention d’une décompensation psychotique chez une patiente souffrant de schizophrénie et présentant par ailleurs un délire mystique.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente, à savoir la persistance d’idées délirantes à thématique mystique, un syndrome de persécution et une désorganisation psychique avec rationalisme morbide et anosognosie. Il est précisé que Mme [L] [A] se trouve en rupture thérapeutique et de suivi spécialisé.

L’avis motivé établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [Z] rapporte un processus délirant bien ancré chez la patiente avec négation de son identité et de son âge. Le médecin psychiatre précise par ailleurs que Mme [L] [A] ne semble pas comprendre sa pathologie malgré ses multiples hospitalisations, pas plus que la nécessité de traitement. Il est également indiqué qu’elle présente une franche altération de son jugement et de sa capacité à consentir et que son état n’est pas encore stabilisé.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète

A l’audience, Mme [L] [A] a semblé ne pas être d’accord avec sa date de naissance lorsque ses éléments d’identité ont été rappelés par le juge. Elle a soutenu avoir été agressée par trois individus et a été informée de la possibilité de déposer plainte. Elle a reconnu être en rupture thérapeutique et avoir mis du temps à accepter qu’elle souffrait d’une pathologie psychique. Elle a toutefois réfuté la notion de “délire mystique” en précisant qu’elle lisait la bible et qu’elle croyait aux anges. Elle a déploré ne pas avoir suffisamment d’argent pour se vêtir alors qu’elle n’a pas de vêtements de rechange.

Me [U] [K] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente, conformément à la volonté de la patiente qui se sent apaisée grâce à sa prise en charge au Centre hospitalier de [Etablissement 1].

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins de la patiente apparaît très fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [A].

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [A],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à DIJON, le 21 novembre 2025 à 14 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Novembre 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Novembre 2025 – Avis au curateur le 21 Novembre 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Novembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.