Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00542
- Formation
- Ch1.2 JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LBD2
MINUTE N° :
Affaire :
[D] c/ [Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [R] [D], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F], [M] [Y] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.2 JAF 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LBD2
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 31 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[I], [R] [D], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (Isère) Et [F], [M] [Y], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (Moselle)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 6] (Isère) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [I] [D] ET MADAME [F] [Y]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2015 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [I] [D] et Madame [F] [Y] de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à verser à Madame [F] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à verser sous forme d'un capital ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] de sa demande d'exécution provisoire partielle relative au versement de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [I] [D] et Madame [F] [Y] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 23/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.