Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00177
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00376 N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2JA

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Octobre 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [4] Le 19 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2025, Madame [X] [F] a saisi la [5], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [F].

Madame [X] [F] a accusé réception le 30 avril 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 19 mai 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires [8], [6] et [9].

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [X] [F] était présente. Elle a déclaré avoir bénéficié, antérieurement d’un plan de surendettement, mais n’avoir pu l’honorer en raison de difficultés financières. Elle a affirmé, dès lors, n’avoir effectué, dans le cadre de ce plan de surendettement, aucun versement au bénéfice de [6] et de [8]. Elle a ajouté avoir, en revanche, procédé à deux versements au bénéfice de [9].

Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, [8] a indiqué que sa créance s’élevait à 10 427,95 €.

Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, [11], mandatée par [6], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.

Madame [X] [F] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.

Sur les créances à fixer :

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur la créance de [8]

Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de [8] a été fixée à la somme de 10427,95 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré n’avoir effectué aucun versement à ce créancier depuis ce jugement.

Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 10 427,95 €.

Sur la créance de [6]

Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de la société [6] a été fixée à la somme de 19 487,11 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré n’avoir effectué aucun versement à ce créancier depuis ce jugement.

Il convient donc de fixer la créance de la société [6] à la somme de 19 487,11 €.

Sur la créance de [9]

Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de [9] a été fixée à la somme de 16195,63 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré avoir effectué deux versements à ce créancier depuis ce jugement mais n’en a pas justifié.

Il convient donc de fixer la créance de [9] à la somme de 16195,63 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [F] ;

FIXE la créance de [8] à un montant de 10 427,95 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de la société [6] à un montant de 19 487,11 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de [9] à un montant de 16 195,63 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.