Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03025
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ----------------- 2ème Chambre
Références :
N° RG 25/03025 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I64N
[W] [K] représentée par Maître [B], avocats au barreau de DIJON
C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin - immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 016 850 265, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice défaillant
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT (articles 394 et suivants du CPC)
Nous, Aude RICHARD, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal,
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 06 octobre 2025 par Madame [W] [K], née le 21 novembre 1997 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
au
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 016 850 265, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DIJON ;
Suivant conclusions électroniques en date du 10 novembre 2025, Mme [W] [K] expose que les parties se sont rapprochées et ont pu trouver un accord ; que dans ces conditions, elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action qu’elle a initiée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Aux termes de l’article 395 alinéa 1 du Code de procédure civile “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”. L’alinéa 2 précise : “Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste” ;
Il résulte des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS Cabinet Laurin n’a pas constitué avocat ;
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [K] et de le déclarer parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [W] [K] ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d’action ;
Constate l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse en application de l’article 399 du Code de procédure civile sauf convention contraire des parties.
Fait à [Localité 5], le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Copie à Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
le 18 Novembre 2025 La Greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/03025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.