Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01376
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01376 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDK

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [N] [C] - CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/01292

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01376 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDK Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 24/01376 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [C] (dentiste) a, par courrier recommandé expédié le 29 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM), prise lors de sa séance du 04 juillet 2024, validant le bien-fondé de l’indu d’un montant de 249,46 euros correspondant au remboursement fait à tort des lots n°011, n°004, n°034 et n°037, les pièces justificatives n’ayant pas été transmises dans le délai imparti.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.

À cette date, M. [C], comparant en personne, a informé le tribunal de son désistement d’instance, indiquant ne plus contester l’indu qu’il a réglé.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [C].

La décision a été prise sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [C] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de M. [C] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [N] [C] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01376 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SLDK, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.