Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00179
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
--------------------
N° RG 25/00179 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUVL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, la date du 6 Novembre 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société CEPI INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Société de droit étranger AMF BAKERY SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Maître Valérie JUDELS, avocat au barreau de Paris S.C.O.P. S.A. CSA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Non représentée S.A.S. CECIA Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES Société MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS) en qualité d’assureur de COBI ENGINEERING REALISATIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée Société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [R] [A], née le 30 mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES Monsieur [S] [W], né le 7 janvier 1970 à [Localité 2], domicilié [Adresse 9] (France), demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Exposé du litige
Par ordonnance du 16 mars 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] et Monsieur [N] relativement à des désordres pouvant affecter la construction d'un bâtiment accueillant notamment les fours nécessaires à la fabrication des biscuits Gavottes®.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2024, la société CEPI INGENIERIE a fait assigner devant le juge des référés de SAINT MALO la société AMF BAKERY SYSTEMS, la SCOP SA CSA, AXA FRANCE IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE, SAS CECIA, la société SMA SA, la société MMA IARD afin que l'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 16 mars 2023 leur soit étendue.
Madame [R] [A], M. [S] [W] interviennent volontairement à la procédure.
A l'audience, la société CEPI INGENIERIE maintient sa demande d'extension.
Madame [R] [A], M. [S] [W], la société AMF BAKERY SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société SMA SA, la société MMA IARD formulent toutes protestations et réserves d'usage.
La SAS CECIA sollicite sa mise hors de cause.
la SCOP SA CSA sollicite de voir débouter la société CEPI INGENIERIE de sa demande et la voir condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, déclarer les opérations communes et opposables aux sociétés ABEILLE IARD, AXA France IARD, assureurs successifs de la société CSA.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 19 juin 2026 et a été renvoyé à la demande des parties au 2 octobre 2026. Le délibéré est fixé au 6 novembre 2026 prorogé au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Sur l'extension des opérations d'expertises
La société CEPI ENGENIERIE justifie que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés qui sont intervenues sur la construction de l'immeuble litigieux afin que l'ensemble des dysfonctionnements relevés puissent faire l'objet d'un examen contradictoire entre les entreprises et leurs assureurs sous le regard de l'expert.
Sur la mise hors de cause de la SAS CECIA
La SAS CECIA, qui vient aux droits de la société GEDOUIN INGENIERIE, produit un protocole transactionnel du 26 novembre 2014 aux termes duquel il est justifié de la fin des relations contractuelles avec la société LOC MARIA BISCUITS pour confier l'intégralité de la " MOE (y compris ré-établissement des APD et DCE pour consultations des entreprises) aux sociétés COBI ENGINEERING et CEPI ". Le protocole précise que " La société GEDOUIN INGENIERIE entend préciser que la plupart de ses prestations ont-elles même fait l'objet par la suite d'un remaniement total de la part de la société COBI, de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans l'avenir pour quelque motif que ce soit, la société LOCMARIA en ayant conscience et déclarant qu'elle fera sienne les conséquences de la résiliation amiable du contrat, notamment en terme d'assurance (responsabilité décennale, responsabilité civile, dommage ouvrage, police tous risques chantier, etc…).
Le protocole prévoit encore que " compte tenu des prestations réalisées par la société GEDOUIN INGENIERIE qui sont reprises par les sociétés COBI et CEPI, et/ou toute autre société qu'il plaira à LOC MARIA, cette demière renonce irrévocablement à rechercher de quelque manière qu'il soit la responsabilité de la société GEDOUIN INGENIERIE "
Aux termes de l'article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Si la société CEPI et la société CECIA n'entretiennent aucune relation contractuelle de telle sorte que la transaction ne lui est pas opposable, il s'agit toutefois d'un fait juridique qui ne peut être ignoré. Il n'est pas justifié que la société CECIA soit intervenue à l'acte de construction litigieux. Au contraire, le protocole prend soin de préciser que les études effectuées par la société GEDOUIN n'ont pas été reprise en l'état par les entreprises qui sont intervenues en suite de la résiliation. En tout état de cause, la société CEPI qui a pris en responsabilité ce chantier en a accepté le support et elle ne démontre aucunement s'être appuyée sur les documents dressé par la société GEDOUIN.
La société CEPI et la société CECIA n'entretiennent aucune relation contractuelle et il n'est pas justifié que la société CECIA soit intervenue à l'acte de construction litigieux. Au contraire, le protocole prend soin de préciser que les études effectuées par la société GEDOUIN n'ont pas été reprise en l'état par les entreprises qui sont intervenues en suite de la résiliation. En tout état de cause, la société CEPI qui a pris en responsabilité ce chantier en a accepté le support et elle ne démontre aucunement s'être appuyée sur les documents dressé par la société GEDOUIN.
Il n'est nullement contesté que CEPI INGENIERIE, ou encore COBI ENGINEERING avaient une mission générale de maitrise d'œuvre et il n'est justifié par aucune pièce contractuelle qu'il y a eu reprise des travaux de la société GEDOUIN.
Dans ces conditions, il conviendra de la mettre hors de cause, les société CEPI INGENIERIE, ou encore COBI ENGINEERING ayant été seules actrices dans la conduite de la construction de cette unité de fabrication.
Sur la mise hors de cause de la société CSA
La société CSA sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les opérations d'expertises déjà menées la mettent hors de cause en termes de responsabilité. Il sera toutefois relevé qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues, question qui relève des juges du fond.
Néanmoins, la société CEPI ne formule aucune observation quant à cette demande de mise hors de cause. Il n'est pas contesté que l'entreprise CSA n'a effectué aucune étude de dimensionnement mais à seulement suivi les prescriptions du CCTP établi. Par ailleurs, la seconde expertise porte sur des questions thermiques apparues lors de la première expertise à l'examen des fours, difficultés étrangères aux lots plomberie, air comprimé et fluides dont avait la charge la société CSA.
Dans ces conditions, il conviendra de la mettre hors de cause.
Il conviendra de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGEONS recevable l'intervention volontaire de Madame [R] [A], M. [S] [W];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que les opérations d'expertise diligentées sur la base de l'ordonnance du 14 mars 2019 et 13 février 2020, 18 mars 2021 soient étendues et déclarées opposables à Madame [R] [A], M. [S] [W], la société AMF BAKERY SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE, la société SMA SA et la société MMA IARD ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
METTONS hors de cause la SAS CECIA et la SCOP SA CSA ;
CONDAMNONS la société CEPI INGENIERIE à payer la somme de 1200 euros à la SAS CECIA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CEPI INGENIERIE à payer la somme de 1200 euros à la SCOP SA CSA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CEPI INGENIERIE aux dépens.
le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.