Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00643
Formation
SURENDETTEMENT EX TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00643 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GM65

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

Affaire :

[B] [T] 000124019775

C/

Société [15] Société [5] Société [10] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société [23] Société [28] [27] [7] [32]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 18 Novembre 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,

Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Madame [B] [T] 000124019775, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDEUR

Et :

[16] [Adresse 17] [Adresse 6] représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir

ANTARGAZ Chez [22] surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR Chez [19] [Adresse 25] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

[Adresse 31] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

PRIMAGAZ [Adresse 11] non comparante, ni représentée

[29] [20] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée

SGC [Adresse 21] non comparante, ni représentée

[7] [Adresse 24] non comparante, ni représentée

[32] [Adresse 26] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 16 septembre 2025, les parties présentes ont été entendues.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 17 avril 2024, Mme [B] [T] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 13 juin 2024, Mme [B] [T] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la [13] le 16 mai 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi et recours excessif aux crédits.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l'audience, l'avocat de Mme [B] [T] expose les éléments suivants. Elle est mère de trois enfants et vit en concubinage. Elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi depuis le mois d'août 2023. Elle explique que son dossier de surendettement ne comprend que deux crédits : un revolving de [30] et une Loa [14]. Elle ne comprend donc pas la motivation de la commission de surendettement consistant à mettre en doute sa bonne foi au motif qu'elle ait eu recours de manière excessive aux crédits. Elle précise que la Loa a été contracté le 20 novembre 2019 à l'époque où elle travaillait et qu’elle a restitué le véhicule.

[15], représentée par Mme [O], ne contestait pas la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.

L'Urssaf a écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

L'affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état détaillé des dettes qu'il ne reste à la débitrice qu'un seul crédit à son actif, à savoir [28] d'un montant de 7 437.79€. Il est constant que le véhicule Peugeot acquis grâce à la LOA [14] a été restitué et qu'aucune créance n'est due sur ce point.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [B] [T] n'est pas renversée.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [B] [T] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DIT que Mme [B] [T] satisf à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

DÉCLARE recevable la demande de Mme [B] [T] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [8] le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [T], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Mme [B] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution, au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Limoges chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la [12] ainsi qu'à la [9],

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.