Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01090
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01090 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEQB CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC C/ Société TCI BAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV SAINT MAUR GODEFROY CAVAIGNAC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 922 448 196dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff - 75016 PARIS

représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSE

Société TCI BAT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 798 125 753, dont le siège social est sis 20 rue Jean Cocteau - 77340 PONTAULT-COMBAULT

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 21 juillet 2025 à la société TCI BAT à la demande de la SCCV Saint Maur Godefroy Cavaignac, par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG N° 24/01591) désignant notamment M. [M] [Y] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l'audience du 23 octobre 2025 ;

Bien que régulièrement assignée, la société TCI BAT n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, desquels il ressort que la partie défenderesse intervient à l’opération de construction faisant l’objet de l’expertise ordonnée en référé-préventif.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société TCI BAT.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société TCI BAT l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 (RG N° 24/01591) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [M] [Y] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.

LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.