Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04585
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04585 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAB

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 4] [Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/04585 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTAB

Minute n°

copie le 02 décembre 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 02 décembre

2025 à :

- Me Fabienne DIEBOLD-STROHL

- M. [T] [U]

- Mme [C] [U]

pièces retournées

le 02 décembre 2025

Me Fabienne DIEBOLD-STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [U] né le 13 Mai 1979 en TURQUIE demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [C] [S] épouse [U] née le 17 Mars 1981 en TURQUIE demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Octobre 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de STRASBOURG (ci-après OPHEA), bailleur social, a donné à bail à Monsieur [T] [U] et à Madame [C] [U] née [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 6 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 535,09 €, et, notamment, 192,95 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, OPHEA a fait délivrer, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 25 septembre 2024, un congé aux locataires pour le 31 décembre 2024. Le congé mentionne, comme motif, le non-paiement des loyers et accessoires.

Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] née [S] étant demeurés dans les lieux après la date du 31 décembre 2024, OPHEA les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice signifiés le 24 avril 2025, aux fins, notamment de validation de congé, d'expulsion et de paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 pour vérifier le règlement de la dette.

À l’audience du 21 octobre 2025, OPHEA, représenté par son Conseil, indique que la dette est soldée, et se désiste donc des demandes relatives à l’expulsion et à l’arriéré locatif. Seules sont maintenues les demandes au titre de la condamnation aux dépens, et à la condamnation en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 326 €.

Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] née [S] comparaissent en personnes, et acceptent le paiement des frais tels que sollicité par la société bailleresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de constater qu’OPHEA se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion et à l’arriéré locatif.

Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] née [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir OPHEA, les époux [U] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de STRASBOURG (OPHEA) se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail conclu le 6 juillet 2020 et relatives au logement sis [Adresse 2]) à [Localité 6] ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] née [S] in solidum aux dépens de la procédure ;

CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [C] [U] née [S] in solidum à payer à l’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de STRASBOURG (OPHEA) une somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/04585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.