Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00637
Formation
JCTX CIVIL - 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UO

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Association [Adresse 9],sise SAS FONCIA SOGIV, [Adresse 4] représentée par Maître Sophie BRET-DIBAT de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025

DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me BRET-DIBAT

Copie à :

RG N° 25/637. Jugement du 27 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Avant d'introduire la présente instance, l’association Syndicale Libre demanderesse a saisi un conciliateur de justice en la personne de Mme [B] par lettre recommandée AR du 12 décembre 2024 reçue par sa destinataire le 19 décembre suivant. Le 3 avril 2025, Mme [B] a établi une attestation de vaine tentative de conciliation.

Par assignation en date du 2 septembre 2025, l’association syndicale [Adresse 7] [Adresse 8] a fait citer [J] [F] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété : L’Association Syndicale Libre Lotissement du Pradou demande au Tribunal Judiciaire de VANNES de, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 7 de Pordonnance n° 2004-632 du 1°'juillet 2004, Vu l’article 6 des statuts du 16 avril 2015, Condamner Mme [J] [F] à payer à l'Association [Adresse 9], la somme de 2130,52 € au titre des charges échues et impayées au 15 novembre 2024 ; Dire et juger que cette condamnation sera majorée d’intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 € à compter du 30 novembre 2023, date de la sommation de payer signifiée par commissaire de justice et, sur le surplus, à compter de l’assignation valant sommation de payer ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ; Condamner Mme [F] à payer à l'Association Syndicale Libre Lotissement du Pradou la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ; Condamner Mme [F] à payer à l'Association [Adresse 9] la somme de 1800 € en application de Particle 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [J] [F] aux entiers dépens. L’association syndicale libre lotissement du [Adresse 8] a exposé ses demandes à l’audience.

Citée par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [J] [F] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs du jugement

[J] [F] est propriétaire du lot n° 42 au sein du lotissement [Adresse 6] situé à [Localité 3] [Adresse 1], au lieu-dit [Adresse 5]. Le lotissement est organisé juridiquement sous la forme d’une association syndicale libre dont le directeur est la SAS FONCIA MORBIHAN, suivant convention de gestion en date du 28 avril 2023. La SAS FONCLA MORBIHAN a remplacé à cette fonction la SARL GEO CONSEIL précédent directeur. [J] [F] a constitué un arriére de charges échues et impayées qui s'élevait, au 15 novembre 2024, à 2123,37 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2024. Au 25 avril 2025, cet arriéré s’élève à 2130,52 €. Une sommation de payer la somme de 1282,71 € a été délivrée à la défenderesse le 30 novembre 2023. Les comptes de l’association ont régulièrement été approuvés en assemblées générales.

Il convient donc de condamner [J] [F] au paiement de la somme de 2130,52 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 € à compter du 30 novembre 2023, date de la sommation de payer et, sur le surplus, à compter du 2 septembre 2025, date d’assignation valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.

Le défaut de paiement est préjudiciable à l'Association Syndicale Libre, laquelle, après avoir multiplié les relances et tenté de mettre en place une conciliation, se voit aujourd'hui contrainte d'ester en justice. Il y a lieu de condamner [J] [F] à verser à l'ASL la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas.

L'indemnité due par [J] [F] qui perd le procès, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1800 Euros.

Solution du litige

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le Tribunal statuant par défaut et en dernier ressort,

Condamne [J] [F] à payer à l’association syndicale [Adresse 7] [Adresse 8] les sommes de : - 2130,52 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2025, outre les intérêts au taux légal sur un principal de 1282,71 €, à compter du 30 novembre 2023, et, sur le surplus, à compter du 2 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière. - 1000 euros à titre de dommages et intérêts. - 1800 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne [J] [F] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.