Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01282
- Formation
- Chambre 25 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
N° RG 25/01282 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IBI
Minute : 25/77
S.C.I. MADRA Représentant : Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 13
C/
Monsieur [M] [Y] Représentant : Me Céline KONTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie exécutoire délivrée à : Me Lisa GUILLET
Copies certifiées conformes délivrées à : Me Céline KONTER
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 17 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Madame Marie-Dominique PONTHIEUX, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. MADRA Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Céline KONTER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, la SCI MADRA a donné à bail à Madame [M] [Y] un logement sis [Adresse 4] , moyennant un loyer mensuel de 750 euros et 30 euros de provision sur charges. Le 5 février 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 405,56 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 6 février 2025, La SCI MADRA a saisi la CCAPEX de l'existence d'impayés de loyers. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SCI MADRA a assigné en référé Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ; - Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à La SCI MADRA, aux frais de Madame [M] [Y] ; - Condamner Madame [M] [Y] au paiement des sommes suivantes : *la somme provisionnelle de 3 965,56 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 17 avril 2025, échéance d'avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal, * une indemnité d’occupation d’un montant de 780 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués, assortie des intérêts au taux légal ; * 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 25 avril 2025. A l'audience du 16 septembre 2025, la SCI MADRA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 septembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 933,04 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [M] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Madame [M] [Y] , qui comparaît, soulève une contestation sérieuse, elle conclut au débouté de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, elle est sans emploi actuellement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [Y] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 25 avril 2025 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la CCAPEX par la SCI MADRA le 6 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la contestation sérieuse Madame [M] [Y] conteste la créance de loyers et charges au motif qu'elle a toujours payé son loyer jusqu'au mois de mars 2025, elle remet tous les mois le loyer en espèces à Monsieur [B] gérant de la SCI MADRA. Elle indique vivre seule avec son fils âgé de six ans, elle est en situation irrégulière en France. Elle soutient que le logement est insalubre compte-tenu d'une humidité importante. Elle verse aux débats des photographies faisant apparaître des traces noires en bas des murs et au plafond. Il n'est justifié ni d'un constat de commissaire de justice ni d'un rapport des services d'insalubrité de la ville de [Localité 1]. La SCI MADRA indique qu'une entreprise a été mandatée en mars 2025, la société BATI RENOV. Elle ne justifie d'aucun devis pour la réalisation de travaux. Il résulte de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse, de sorte que la demande formée en référé doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCI MADRA aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, DIT n'y avoir lieu à référé, CONDAMNE la SCI MADRA aux dépens.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.