Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
23/10178
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me TADJADIT, Me DEZARD et S.A.R.L. AGENCE LAFORET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/10178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH

N°MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025 DEMANDERESSES Madame [K] [U] demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [U] ès qualité d’héritière de Madame [K] [U] demeurant [Adresse 4]

représentées par Me Kahina TADJADIT, avocat eau barreau de Paris, vestiaire : #E1932

DÉFENDERESSES Madame [P] [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocate au barreau de Paris vestiaire : #G0244

S.A.R.L. AGENCE LAFORET dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 septembre 2025 Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 23/10178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UNH

Vu la requête initiale de Madame [K] [U] tendant à obtenir condamnation de Madame [P] [G] et de l’agence LAFORET à lui payer les sommes suivantes : - 1460 € en principal, - 800 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions de Madame [M] [U], ès qualité d’héritière de Madame [K] [U], remises à l’audience du 8 septembre 2025, tendant à voir condamner Madame [G], avec exécution provisoire, à régler à Madame [U] les sommes suivantes : - 1123,63 € en restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts légaux de 10 % à compter du 4 octobre 2023, soit la somme totale de 2028,43 €, - 10 000 € au titre des dommages- intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive, - 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse de Madame [P] [G] souhaitant voir : - Dire et juger Madame [P] [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions. En conséquence : - déclarer l’action engagée par Madame [U] irrecevable ; À défaut : - débouter Madame [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater que Madame [P] [G] est bien fondée à conserver la somme de 1123,63 € sur le dépôt de garantie au titre des réparations locatives et de l’entretien du logement ; En tout état de cause : - condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.

Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, il appert que les demandes totales de Madame [U] s’élèvent à 12 028,43 € au vu des conclusions régularisées pour l’audience du 8 septembre 2025.

Il s’ensuit que dès lors, la demande est indubitablement irrecevable, telle que présentée par la voie de la requête ; que le tribunal doit être par conséquent saisi par assignation.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetés.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [U] par la voie de saisine par requête ;

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 23/10178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.