Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
24/12801
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/12801 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64Q

JUGEMENT

DU : 06 Janvier 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE

C/

S.C.I. MGZ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE représenté par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. MGZ, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°12801/24 – Page KB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MGZ est propriétaire des lots n°5 et 18 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 4] Lille.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer la SCI MGZ à comparaître à l’audience du 13 mai 2025 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 2.836,19 euros, au besoin à actualiser à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2023 ;la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 30 septembre 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son assignation, sauf à actualiser le montant de sa demande principale à la somme de 343,12 euros au 24 septembre 2025.

Pour l'exposé de ses moyens, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, la SCI MGZ n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la défenderesse n'a pas été citée à personne.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais y afférents :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

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c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement par la SCI MGZ de la somme de 343,12 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période du 31 décembre 2022 au 24 septembre 2025.

Le décompte produit inscrit toutefois au débit de la SCI MGZ une somme totale largement supérieure à 343,12 euros au titre de frais de constitution et de suivi du dossier transmis à l'huissier et à l'avocat.

Or, les contrats de syndic produits aux débats prévoient au titre des frais de l'article 10-1 susvisé que ne sont à la charge du seul propriétaire concerné la constitution et le suivi du dossier transmis à l'auxiliaire de justice qu'en cas de « diligences exceptionnelles. »

Le requérant ne démontre par aucun élément l'existence de diligences ainsi qualifiables.

Il résulte de ces observations que la SCI MGZ n'était en réalité débitrice à l'égard du syndicat des copropriétaires d'aucune somme d'argent au titre des articles 10 et 10-1 de la loi susvisée à la date du 24 septembre 2025.

La demande présentée par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LE Greffièr Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/12801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.