Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00418
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 612 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HN Jugement du 06 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HN N° de MINUTE : 25/02872

DEMANDEUR

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [O] [C], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, et assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et portant sur l’ensemble de ses établissements.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 6 janvier 2023 lui a été notifiée faisant état de vingt-cinq chefs de redressement et d’une observation pour l’avenir. La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant de 748 129 euros.

Par lettre du 9 mars 2023, la société [1] a répondu à la lettre d’observations.

Par lettre du 15 janvier 2024, l’URSSAF a ramené le rappel de cotisations et contribution obligatoires à hauteur de 747 684 euros.

Par lettre du 24 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de ce courrier de mise en demeure.

Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [1] a saisi la juridiction sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de rechiffrage du chef de redressement n°3 et en annulation des chefs de redressement numéros 1, 6, 7, 8, 14, 15, 23 et 24. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 24/418.

Par décisions du 27 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par requête reçue le 1er avril 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des chefs de redressement numéros 1, 15, 23 et 24 sur décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 25/868.

L’affaire n° RG 24/418 a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024, date à laquelle un calendrier de plaidoirie a été établi. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024, renvoyée avec l’affaire n° 25/868 à l’audience du 18 novembre 2025, date à celles-ci ont été retenues et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la société [1] représentée par son conseil, soutient ses requêtes et demande au tribunal de : - à titre liminaire, ordonner la jonction des recours : l'un à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA et l'autre, à l'encontre de la décision explicite de cette dernière, - annuler les chefs de redressement, ainsi que les majorations de retard, relatifs : - au « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » d'un montant de 266 434 euros (point n° 1 ), - à la « CSG CRDS indemnités transactionnelles » d'un montant 8 851 euros (point n° 15), - aux chefs de redressement n° 23 et 24 concernant les « rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : contribution libératoire et assujettissement à cotisations et contributions - tolérance des titres cadeaux » et « rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale " ou, à titre subsidiaire, de condamner l'URSSAF à procéder au rechiffrage de ces chefs de redressement.

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2025 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG° 24/418 et 24/414, - déclarer le recours de la SAS [1] recevable mais mal fondé, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 27 janvier 2025, - lui délivrer la copie exécutoire de la décision rendue.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/418 et RG 25/868 constituent le même recours contre le redressement dans les suites du contrôle opéré par l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/418.

Sur la contestation des chefs de redressement

- Sur le chef de redressement n°1 : versement mobilité (versement transport) salariés itinérants

La société [1] fait valoir que le décret du 9 mai 2017, entré en vigueur au 1er janvier 2018, a modifié profondément les règles d' " affectation " des salariés en matière de versement mobilité et que les nouvelles règles sont ambigües s'agissant notamment de la situation des salariés itinérants. Elle considère que compte tenu de cette ambiguïté des nouveaux textes, elle pouvait interpréter le texte en ce sens que si un salarié travaille en permanence en dehors d'un établissement de son employeur, mais qu'il est impossible d'arrêter un lieu de travail fixe et consécutif, celui-ci ne serait pas pris en compte pour le versement mobilité. Elle fait également valoir que la notion de " franchise " des trois mois n'a aucun fondement textuel. Elle ajoute que l'URSSAF, débitrice d'une obligation générale d'information, doit s'assurer que les informations qu'elle diffuse sont complètes et exactes. A ce titre, elle précise que les nouvelles règles en matière de versement mobilité applicables à compter du 1er janvier 2018, n'étaient pas à jour sur le site internet des URSSAF et ce jusqu'au second semestre de l'année 2019. Elle ajoute avoir reçu des informations erronées de la part de l'URSSAF. Elle précise que suite aux informations communiquées par l'URSSAF, la société a légitimement pensé qu'elle pouvait exclure de l'assiette du versement mobilité les rémunérations de sa force de vente exerçant leur activité sur plusieurs zones de versement mobilité où l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés.

Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF fait valoir qu'en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales modifiés par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, sont assujetties au versement mobilité les entreprises qui emploient au moins 11 salariés dans le périmètre d'une zone de mobilité. Il indique qu'il convient donc, sauf exception, d'apprécier l'effectif dans le périmètre de chaque zone de mobilité. Elle rappelle le principe posé par l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale de rattachement des salariés à l'établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) sur lequel l'employeur est tenu d'inscrire ces mêmes salariés. Elle précise que cette règle vaut pour les salariés sédentaires ou itinérants. Elle fait valoir qu'en cas d'exercice d'activité plus de 3 mois consécutifs hors d'un établissement de l'employeur, il convient de distinguer trois situations, soit le salarié exerce son activité en dehors de toute zone de transport, soit le salarié exerce son activité dans une autre zone de transport, soit le salarié exerce son activité sur plusieurs zones de mobilité. Dans ce dernier cas, l'URSSAF indique que le salarié reste pris en compte sur l'établissement tenant le RUP auquel il est inscrit, et sa rémunération est soumise au versement mobilité au taux applicable dans la zone dans laquelle est situé l'établissement sur le RUP duquel il est inscrit. Elle précise qu'en cas de contrôle, il appartient à l'employeur de pouvoir justifier par tout moyen le lieu d'exercice de l'activité des salariés concernés. Selon les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

Selon les dispositions de l'article L. 2531-3 du même code, " l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ".

L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'au sens du présent code, " l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ".

Selon les dispositions de l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, " pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ".

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'effectif pris en compte pour l'assujettissement au versement transport est composé des salariés inscrits au RUP.

Selon les dispositions de l'article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, " pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants : 1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ; 2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement destiné au financement des services de mobilité. "

En application de ces textes, les salariés itinérants de la société [1], qui exercent leur activité exclusivement en dehors de la région Ile-de-France et sont rattachés au siège de la société situé à [Localité 3] doivent être comptabilisés dans l'assiette de la contribution mise à la charge du siège de la société sauf s'ils remplissent les conditions de l'une des deux exceptions ou de la dérogation prévues au même texte.

La dérogation concerne les entreprises de transport routier ou aérien ne s'applique pas à la société [1], qui n'exerce pas une telle activité.

La première exception concerne les situations de travail temporaire et de contrat de travail conclus avec un groupement d'employeur, qui ne sont pas invoquées en l'espèce.

La seconde exception permet de tenir compte, pour les salariés qui exercent hors de l'établissement de l'entreprise, non plus du lieu de cet établissement mais du lieu où est effectuée l'activité, lorsqu'elle est exercée " plus de trois mois consécutifs dans la région Ile de France.

Les textes clairs ne sont pas sujets à interprétation.

Les exceptions et dérogations à un principe général sont d'interprétation stricte.

Le texte ne prévoit pas de dérogation pour les salariés itinérants qui se déplacent sur plusieurs zones de versement mobilité ou qui ne travaillent sur aucune zone de versement mobilité déterminée.

Ainsi, un salarié exerçant une activité itinérante, inscrit au RUP d'un établissement situé en zone A, qui travaille dans plusieurs zones (zones versement mobilité et hors zone) sans jamais rester plus de 3 mois consécutifs dans la même zone, sera pris en compte dans l'effectif de la zone A.

Il ressort de la lettre d'observations que les salariés concernés sont des salariés exerçant les activités suivantes : animateur commerciaux, animateurs " volants ", directeurs régionaux, responsables de ventes exerçant leurs activités sur plusieurs zones géographiques (partie de département, un département ou plusieurs départements).

Ainsi, de tels salariés itinérants, dont il n'est pas soutenu qu'ils travailleraient plus de trois mois dans une zone de versement transport ni d'une autre exception ou dérogation prévue par ce texte, relèvent du principe général qui les soumet au versement transport de la zone de l'établissement au registre unique du personnel auquel ils figurent, ainsi que l'a retenu l'URSSAF.

S'agissant du précédent contrôle de la société [1], effectué en 2019, la régularisation opérée par l'inspectrice en charge du contrôle à l'époque ne visait pas le cas particulier des salariés dits " itinérants " exerçant leur activité en dehors d'un établissement de l'employeur, mais concernait un différentiel d'assiette des rémunérations soumises au versement mobilité déclarée par l'employeur.

En présence d'une disposition claire, il ne saurait être reproché à l'URSSAF un quelconque manquement à son obligation d'information. Est également inopérant, pour la même raison, le prétendu esprit du législateur invoqué par la société [1].

S'agissant du message du 7 janvier 2020 adressé par l'URSSAF en réponse à la société [1], il est notamment indiqué : " Si au cours d'un mois, le salarié travaille 10 jours à [Localité 4] et 15 jours à [Localité 5], la seule solution est de proratiser le salaire en fonction du nombre de jours ". Ce message est donc relatif aux modalités du calcul des trois mois consécutifs, l'URSSAF indiquant qu'il faut procéder à un prorata en fonction du temps de travail passé sur chaque zone d'exercice de l'activité.

La demande d'annulation du chef de redressement n°1 sera donc rejetée.

- Sur le chef de redressement n°15 : CSG CRDS Indemnités Transactionnelles

Aux termes de ses conclusions, la société [1] indique que quatre de ses salariés ont été licenciés pour faute grave au cours des années 2019, 2020 et 2021 et qu'un salarié a vu son contrat de travail rompu en 2020, consécutivement à une prise d'acte de son contrat de travail. Elle ajoute qu'il ressort des transactions conclues que les sommes versées revêtent un caractère indemnitaire et n'ont donc pas à être assujetties à cotisation de sécurité sociale ni à la CSG-CRDS. S'agissant de M. [J], elle indique que contrairement à ce qu'indique l'URSSAF, il ne résulte d'aucun échange en phase de contrôle que la société [1] aurait accepté l'assimilation à un licenciement de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Elle précise qu'il ressort des termes de la transaction conclue entre M. [J] et la société [1] que cette prise d'acte est qualifiée de démission.

Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF indique que seule une décision de justice peut, en décidant de la réalité, de la mesure et de la nature du préjudice subi par le salarié (autre que financier résultant de la perte de salaire), qualifier les sommes versées dans le cadre de la transaction de dommages-intérêts, exclus à ce titre de l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle indique qu'en l'espèce, la société [1] n'apporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle aurait exclusivement un caractère de dommages et intérêts et que les salariés concernés auraient subi un réel préjudice (professionnel, financier ou moral) du fait de la rupture de leur contrat de travail. Elle relève à ce titre que les transactions signées par les quatre salariés en cause sont rédigées en des termes identiques. S'agissant de M. [G], l'URSSAF fait valoir qu'il a été admis par l'employeur que ses conditions de départ puissent être assimilables à un licenciement.

L'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dispose que : " les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. "

A cet égard, l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précise que " la contribution prévue à l'article L.136-1 [la CSG] est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité (...), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. "

Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale les sommes présentant un caractère indemnitaire, c'est-à-dire, celles ayant pour objet la réparation d'un préjudice, et non le caractère d'une contrepartie de la prestation de travail du salarié. La charge de la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées à titre transactionnel pèse sur l'employeur.

Au soutien de sa contestation, la société demanderesse verse aux débats les différents protocoles transactionnels desquels il ressort que Mme [Y], Mme [P], Mme [T] et Mme [V] contestaient tant la régularité de leur licenciement que leur bien-fondé et qu'elles entendaient saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation des préjudices, notamment moraux et de carrière, que leur causait la rupture de leur contrat de travail.

Chacun de ces protocoles précise que l'indemnité versée est destinée à réparer l'ensemble des préjudices allégués ou susceptibles d'être allégués par les salariés concernés, et ce quelle que puisse en être la nature, en lien avec l'exécution et/ ou la rupture du contrat de travail l'ayant lié à [1], et notamment les préjudices moraux et de carrière, invoqués par les salariées après la notification de son licenciement.

Ces quatre protocoles sont rédigés en des termes identiques et ne permettent pas de caractériser suffisamment les griefs opposés par les salariés à la société [1] et la nature des préjudices indemnisés. Si chacune des sommes versées est différentes, aucun des postes de préjudices n'est détaillé de sorte qu'en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas possible de déterminer la nature des préjudices indemnisés et leur quantum. Le caractère indemnitaire des sommes litigieuses versées à Mme [Y], Mme [P], Mme [T] et Mme [V] n'apparait donc pas démontré par l'employeur.

Le redressement est donc justifié s'agissant de ces quatre transactions.

S'agissant de M. [J] au contraire, le protocole transactionnel retranscrit in extenso les termes du courrier adressé par le salarié du 11 février 2020 dans lequel celui-ci décrit de manière précise les griefs reprochés à son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Il est par ailleurs indiqué que : " Monsieur [R] [J] a notamment fait valoir que, outre les différents griefs à l'origine de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, son éviction de [1] lui avait causé un préjudice tant professionnel que moral très important, selon les termes ci-après, compte tenu de son ancienneté et de son âge : l'interruption d'une activité professionnelle que Monsieur [R] [J] considérait être en mesure de poursuivre au sein de la Société, correspondant à la mesure de son envergure et de ses légitimes ambitions; la mise en cause de son image professionnelle, qui a été gravement affectée par cette situation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de [1] ; la perte de la situation sociale qui en résulte pour lui, puisque cette rupture a apporté à ses conditions de vie des troubles importants, ayant sur le plan personnel organisé sa vie en fonction et dans la perspective de relations durables avec [1] ; les conséquences importantes sur son état de santé, notamment psychique. Monsieur [R] [J] invoque en particulier l'existence d'un préjudice d'agrément, dans la mesure où, du fait du conflit avec son ancien employeur, son champ mental est absorbé totalement dans ces problèmes de conflit. Monsieur [R] [J] entendait donc saisir la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de [1] à lui verser, toutes causes de préjudices confondues, une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts. (…) Après avoir pris en compte les préjudices dont fait état Monsieur [R] [J], [1] lui verse, à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, une somme globale de 174.577,39 euros nets (cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et trente-neuf centimes), après précompte des cotisations sociales ainsi que la CSG et la CRDS dues en application de la législation et de la réglementation en vigueur. L'indemnité transactionnelle vise notamment à indemniser : le préjudice professionnel de Monsieur [R] [J] ; le préjudice d'agrément et les conséquences sur l'état de santé notamment psychique de Monsieur [R] [J], dans la mesure où le champ mental de Monsieur [R] [J] est absorbé totalement dans ces problèmes de conflit, impactant selon lui sa qualité de vie; les douleurs et les souffrances endurées, essentiellement morales, les troubles psychologiques allégués par Monsieur [R] [J] ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence. "

Le caractère indemnitaire de la somme versée à M. [J] apparait suffisamment démontré par les termes du protocole susvisé qui détaille les postes de préjudices indemnisés.

Le protocole précise par ailleurs expressément que " la décision de prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission ".

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'annuler partiellement le chef de redressement n° 15 en procédant au dégrèvement de l'indemnité transactionnelle versée à M. [J].

Sur le chef de redressement n°23 : Rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : contribution libératoire et assujettissement à cotisations et contributions - tolérance des titres cadeaux " et 24 Rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale

La société [1] indique que l'octroi des chèques cadeaux à l'origine du redressement intervient dans le cadre d'opérations de stimulation des ventes mises en œuvre, de façon autonome, par les responsables des ventes de la société, au bénéfice de salariés de pharmacies ou parapharmacies. Elle fait valoir que les motifs du redressement ont évolué. La société [1] ajoute que l'URSSAF a commis des erreurs dans l'analyse des fichiers établis par elle. Sur ce point, la société précise avoir fait un important travail de rechiffrage en repartant des fichiers communiqués à l'URSSAF et utilisés par celle-ci pour chiffrer l'assiette du redressement (Annexe 9) et a été retravaillé afin de corriger les erreurs commises. Elle fait valoir qu'une exploitation plus approfondie du fichier fourni à l'inspectrice lors du contrôle aurait permis de trouver l'information manquante au titre de laquelle un redressement a été opéré. Elle ajoute que l'URSSAF a commis des erreurs dans l'analyse de la réglementation applicable et en particulier s'agissant des règles fixées par la circulaire interministérielle n°DSS/5B//2012/56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur.

Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a indiqué que la société [1], dans le cadre de son mémoire complémentaire du 29 juillet 2024, produit un fichier sous forme dématérialisée et extrait papier, permettant désormais (ce qui n'était pas le cas durant le contrôle ou la phase contradictoire) d'identifier: - le nom et prénom du salarié avec le nombre d'opérations pour chacun identifié par un numéro de " challenge ", - et le montant alloué des chèques cadeaux pour chacune de ces opérations. Pour identifier le nom du challenge et ces dates d'exécution, il convient de se reporter à l'onglet " challenge ". Ces éléments ont été transmis à l'inspectrice en charge du contrôle, qui après examen de ce fichier, a formulé des remarques concernant cinq salariés de pharmacies, Mme [I], Mme [X], M. [K], Mme [F] et Mme [H] et un commentaire sur l'identification des bénéficiaires. A l'audience, l'URSSAF a précisé qu'elle n'a pas procédé au travail de vérification et d'analyse du fichier transmis par la société dans le cadre de son mémoire complémentaire du 29 juillet 2024.

Aux termes de l'article L.242-1-4, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, " Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. "

Selon la circulaire interministérielle n°DSS/5B//2012/56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur, " S'agissant des salariés auxquels sont octroyés sur l'année, à titre exclusif, des avantages sous forme de titres cadeaux, dans le cadre d'opérations de stimulation ou de promotion des ventes, par souci de simplification, ce plafond est réputé respecté et le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l'année des sommes ou avantages versés lorsque ces derniers sont attribués sous forme de titres cadeau d'une valeur faciale n'excédant pas 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut par salarié par opération. Dans ce cas, la contribution libératoire s'applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut par salarié et par opération. Seuls entrent dans le champ d'application de ces modalités particulières l'octroi de titres cadeaux non échangeables en numéraire et utilisables dans un réseau de partenaires.

(…)

Il appartient à la personne tierce de déclarer et payer les cotisations et contributions dues sur les sommes ou avantages, ou, le cas échéant, la contribution forfaitaire, auprès de l'URSSAF ou de la CGSS dont elle dépend. (…) Les éléments nécessaires pour déclarer et verser les cotisations et contributions ainsi que pour effectuer la DADS, notamment les éléments permettant d'identifier les bénéficiaires (nom, prénom et adresse dans le cas où est due la contribution libératoire, complétés de la date et du lieu de nais sance et du numéro de sécurité sociale dans le cas où sont dues les cotisations et contributions de sécurité sociale) ainsi que les éléments d'identification de l'employeur (hors DADS) sont recueillis par la personne tierce. La personne tierce communique à chacun des bénéficiaires concernés le montant des sommes ou avantages versés ainsi que des cotisations et contributions réglées. Cette information peut prendre la forme d'une notification adressée lors de la remise de l'avantage. Elle peut aussi être constatée par la signature d'une feuille d'émargement par le salarié. Cette information est effectuée, au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 31 janvier de l'année civile qui suit celle de cette allocation. La preuve de cette information doit pouvoir être fournie par le tiers aux organismes de recouvrement. Conformément à l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale, copie de ce document, quelle que soit sa forme, sera adressée à l'employeur. Dans l'éventualité d'un contrôle, le tiers devra tenir à disposition des agents de contrôle copie du document remis au bénéficiaire ou un document récapitulatif des sommes ou avantages versés et des cotisations ou contribution réglées ainsi que les documents permettant d'établir la nature de l'opération à l'origine du versement des sommes ou avantages. "

En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations, l'URSSAF constate que la société [1] offre des cadeaux et des chèques cadeaux à des salariés des pharmacies et parapharmacies (distributeurs des produits [1]) avec lesquels elle entretient des relations commerciales. Elle indique avoir demandé à la société contrôlée de fournir les différentes listes d'attributions des cadeaux/chèques cadeaux mentionnant le nom des personnes auxquelles ils ont été octroyés et le régime social de la personne, ou qu'elle soit en mesure d'indiquer le numéro d'immatriculation, à des fins de contrôle. Elle précise que l'entreprise n'a pas été en mesure de présenter ces informations de façon exploitable. Elle précise que la société communique un fichier dans lequel le nom du bénéficiaire n'est pas toujours indiqué, ou il n'y a qu 'un prénom, ou le nom de la pharmacie. Elle en conclut que les chèques cadeaux alloués à un salarié dont l'entreprise ne justifie pas le nom doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations.

Aux termes de sa décision, la commission indique que fichier transmis par la société contrôlé dans le cadre de son mémoire du 29 juillet 2024 permet désormais d'identifier: le nom et prénom du salarié avec le nombre d'opérations pour chacun et le montant alloué des chèques cadeaux pour chacune de ces opérations.

Dans le cadre de ses écritures soutenues oralement, la société [1] apporte des réponses sur le nombre d'opérations auxquelles ont participé Mme [I], M. [K], Mme [H], Mme [X] et Mme [N].

S'agissant du grief relatif l'identification des bénéficiaires, la société [1] fait valoir qu'une exploitation plus approfondie du fichier fourni à l'inspectrice lors du contrôle aurait permis de trouver l'information manquante au titre de laquelle un redressement a été opéré.

Il est constant que l'inspectrice de l'URSSAF a maintenu son chiffrage sans tenir compte des derniers tableaux produits par la société [1].

S'il incombe à la société [1] de tenir à disposition des agents de contrôle un document récapitulatif des sommes ou avantages versés et des cotisations ou contribution réglées ainsi que les documents permettant d'établir la nature de l'opération à l'origine du versement des sommes ou avantages, il appartient à l'URSSAF de répondre aux éléments produits par la société contrôlée. La commission de recours amiable aurait dû statuer sur la contestation en tenant compte de la pièce communiquée n°37 annexée au mémoire complémentaire du 29 juillet 2024 de la société contrôlée intitulée : " Fichiers de rechiffrage de titres cadeau versés aux salariés d'une société tierce " qui contrairement à ce qu'indique la commission, constituait un élément nouveau.

Dans ces conditions, il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de la société [1] et il sera ordonné une minoration des redressements opérés sur ce point, ainsi que des majorations de retard afférentes, sur la base du rechiffrage opéré par la société, à savoir une assiette de : - 56 425 euros au titre de l'année 2019, - 49 880 euros au titre de l'année 2020, - 55 830 euros au titre de l'année 2021, soit une assiette totale de redressement de 162 135 euros, au lieu de 320 572 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du même code.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction sous le numéro RG 24/418, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/418 et RG 25/868,

Rejette la demande d'annulation des chefs de redressement n° 1 - versement mobilité (versement transport) salariés itinérants,

Annule partiellement le chef de redressement n°15 CSG CRDS Indemnités Transactionnelles en procédant au dégrèvement de l'indemnité transactionnelle versée à M. [R] [J],

Ordonne une minoration des redressements opérés au titre des chefs n°23 : Rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : contribution libératoire et assujettissement à cotisations et contributions - tolérance des titres cadeaux " et 24 Rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que des majorations de retard afférentes, en prenant en compte les assiettes de : - 56 425 euros au titre de l'année 2019, - 49 880 euros au titre de l'année 2020, - 55 830 euros au titre de l'année 2021, soit une assiette totale de redressement de 162 135 euros,

Ordonne à l'URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société par actions simplifiée [1],

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraire,

Ordonne l'exécution provisoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/00418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.