Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02291
Formation
1ère ch. - Sect. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- N° RG 25/02291 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6T5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/25

N° RG 25/02291 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6T5

Le

CCC : dossier

FE : Me JOKIC Me DUVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;

Audience de plaidoirie du 08 Décembre 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02291 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6T5 ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

S.A.S. LA SOCIETE EXPLOGIS GÉOPHYSIQUE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A. EUROP ASSISTANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

****

Vu l’acte de commissaire de justice du 14 août 2024 par lequel M. [M] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SPB demandant sa condamnation à lui payer la somme de 21.244,24 € au titre de la prise en charge du sinistre survenu le 25 août 2023 et celle de 2.500 € en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive dans la prise en charge du sinistre pourtant garanti (N° RG 24/03899).

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 par lequel M. [M] [K] a fait assigner en intervention forcée la société Europ Assistance (N° RG 25/02291).

Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. [M] [K] (N° RG 24/03899).

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 par lesquelles la société Europ Assistance demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, - Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Monsieur [K] contre la société Europ Assistance; - Débouter en conséquence Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Europ Assistance; - Condamner Monsieur [K] à verser à la société Europ Assistance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner Monsieur [K] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE, Avocate au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Explogis Géophysique notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles la société Europ Assistance demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, - Constater que la société Europ Assistance se désiste de son incident d’irrecevabilité ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident; - Laisser à chacune des parties le montant de ses propres frais et dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 par lesquelles M. [M] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Donner Acte à Monsieur [M] [K] qu’il accepte le désistement d’incident de la société Europ Assistance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société Europ Assistance renonce à ses demandes. L’incident est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare sans objet l’incident soulevé par la société Europ Assistance;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 9 février 2026 pour conclusions en défense au fond;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/02291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.