Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00886
- Formation
- Chambre famille CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 13 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTUI AFFAIRE : [C] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 8] Greffier lors des débats : Madame CHARNAUX Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 01 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (MAROC)
ET DE
Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Constate que Madame [Y] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [T] [U] à verser à Madame [Y] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Condamne Monsieur [T] [U] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 13 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/00886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.