Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01573
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WOZ5 CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : Société SCCV ALFORTIVLLE 26 COUTURIER C/ S.A. ENEDIS, S.A.S. ROC SOL, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ? SFR, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Syndicat GRAND PARIS SUD EST AVENIR, Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.C.I. ADJ 26, S.A. IRM LIBERALE 94, S.A. LOGIAL COOP, SDC DU 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, S.A.S. ARW ARCHITECTE, SDC LES JARDINS DE MEDICIS, S.A.S. PRELEM, VILLE D?ALFORTVILLE, S.A.S. RISCOS, S.A. GRDF, S.A.S. UPGREEN, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. ORANGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. C. V. ALFORTIVLLE 26 COUTURIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 922 332 879 dont le siège social est sis 31, rue François 1er - 75008 PARIS

représentée par Maître Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D2009

DEFENDERESSES

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE immatriculée au au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943 dont le siège social est sis 6, Place des Degrés - 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R175

S. A. IRM LIBERALE 94 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 440 488 781 dont le siège social est sis 24 rue Charles de Gaulle - 94140 ALFORTVILLE

représentée par Maître Catherine PLUYAUD-ANGENAULT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1812

S. A. LOGIAL COOP immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 518 400 304 dont le siège social est sis 86 bis quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE

représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Vestiaire : PN 702 - non comparant à l’audience

S. A. ENEDIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est sis 4, Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX

S. A. S. ROC SOL immatrriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 284 371 dont le siège social est sis 30bis rue d’Estienne d’Orves - 92120 MONTROUGE

S. A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est sis 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS

S. I. V. O. M. GRAND PARIS SUD EST AVENIR dont le siège social est sis 14 rue Edouard Le Corbusier - 94000 CRÉTEIL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis Hôtel du département 21-29 avenue du Général de Gaule - 94000 CRÉTEIL

S. C. I. ADJ 26 immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 448 568 139 dont le siège social est sis 94 avenue Georges Clémenceau - 94700 MAISON-ALFORT

SYNDICAT DE S COPROPRIETAIRES DU 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER représenté par son syndic la SARL CF GESTION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 947 899 605 dont le siège est sis 10bis rue Robert et Sonia Delaunay 75011 PARIS,

S. A. S. ARW ARCHITECTE immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 792 980 856 dont le siège social est sis 28 rue des Tanneurs - 77400 LAGNY-SUR-MARNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DE MEDICIS SIS 2 PLACE TONY GARNIER - 94140 ALFORTVILLE représentée par son syndic la SAS FONCIA VAL DE MARNEimmatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 969 200 799 pris en son établissement secondaire sis 5, Avenue Charles de Gaulle 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

S. A. S. PRELEM immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 919 677 dont le siège social est sis 170 boulevard de Stalingrad - 69006 LYON

VILLE D?ALFORTVILLE dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place François Mitterrand - 94140 ALFORTVILLE

S. A. S. RISCOS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 838 982 916 dont le siège social est sis 18, rue Jean Moulin - 93160 NOISY-LE-GRAND

S. A. GRDF immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511 dont le siège social est sis 17 rue des Bretons - 93210 SAINT DENIS

S. A .S. UPGREEN immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 935 264 580 dont le siège social est sis 60 rue François 1er - 75008 PARIS

S. A. S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran - 92400 COURBEVOIE

S.A. ORANGE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866 dont le siège social est sis 111, Quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

tous non représentés

PARTIES INTERVENANTES

S. A. S. FRANCILIANE immatriculéeau RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651 dont le siège social est sis Immeuble Landscape - 22 rue de la Demi-Lune - 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R175

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Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 31 octobre 2025, 4 et 5 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, la S.A.S. ROC SOL, la S.A.ENEDIS, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, le Syndicat GRAND PARIS SUD EST AVENIR, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la S.C.I. ADJ 26, la S.A. LOGIAL COOP, le SDC DU 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, la S.A.S. ARW ARCHITECTE, le SDC LES JARDINS DE MEDICIS, la S.A.S. PRELEM, la Commune VILLE D'ALFORTVILLE, la S.A.S. RISCOS, la S.A.GRDF, la S.A.S. UPGREEN, la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la S.A. ORANGE et la S.A. IRM LIBERALE 94 à la demande de la SCCV ALFORTIVLLE 26 COUTURIER, soutenue à l'audience du 25 novembre 2025 ;

Vu les conclusions de la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, défenderesse et la S.A.S. FRANCILIANE intervenante volontaire, aux fins de mettre hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et de recevoir l'intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE , chargée de la gestion d'eau potable dans le secteur concerné, laquelle formule des protestations et réserves ;

Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la S.A. IRM LIBERALE 94, par lesquelles elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par la SCCV ALFORTIVLLE 26 COUTURIER et sollicite l'extension de mission de l'expert ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. ROC SOL, la S.A.ENEDIS, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, le Syndicat GRAND PARIS SUD EST AVENIR, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, la S.C.I. ADJ 26, la S.A. LOGIAL COOP, le SDC DU 30 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, la S.A.S. ARW ARCHITECTE, le SDC LES JARDINS DE MEDICIS, la S.A.S. PRELEM, la Commune VILLE D'ALFORTVILLE, la S.A.S. RISCOS, la S.A.GRDF, la S.A.S. UPGREEN, la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la S.A. ORANGE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

À l'audience du 25 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Il convient de mettre hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et de recevoir l'intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE exploitante du service public de production et de distribution d'eau potable à compter du 1er janvier 2025.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition de l'immeuble existant et de construction d'un ensemble immobilier comprenant 1 bâtiment en R+5+ combles comportant 20 logements et 20 places de parkings en sous-sol ainsi qu'un local d'activité à destination médicale sur un terrain situé au 26 et 28, rue Paul Vaillant Couturier à Alfortville (94140), constitués des parcelles B81 et B82.

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV ALFORTIVLLE 26 COUTURIER, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

METTONS hors de cause la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et déclarons recevable l'intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [F] [P] [B] , 21 port des Champs-Élysées 75008 - PARIS Tel : 01.40.09.64.30 - Courriel : [email protected]

Expert honoraire près la Cour d'Appel de Paris, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la SCCV ALFORTIVLLE 26 COUTURIER aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/01573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.