Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01104
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES

DOSSIER N° RG 25/01104 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPU3

AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025

Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ( SDH), dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco - 38130 ECHIROLLES

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K] né le 17 Juin 1965, demeurant 6 Rue Denis Papin - Appart 501 - 38130 ECHIROLLES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La SDH a consenti un bail le 4 janvier 2000 au profit de monsieur [M] [K] portant sur un logement à ECHIROLLES,6 rue Denis Papin. Par exploit du 6 juin 2025, le bailleur a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -Résilier le bail, -Ordonner l'expulsion du locataire, - Condamner le locataire à payer la somme de 1246,42 euros. A l'audience du 27 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de résiliation, expulsion et d'arriérés locatifs et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail : Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance quant à la demande de résiliation judiciaire, d'expulsion et d'arriérés locatifs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le défendeur sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pour la résiliation, l'expulsion et les arriérés locatifs,

CONDAMNONS monsieur [M] [K] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.