Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
Rétablissement personnel
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 089 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 14 Novembre 2025

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXJX N° MINUTE : 96/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE : Contestation de la mesure de rétablissement personnel prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame UNVOAS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025

ENTRE :

Organisme [1] , dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par M. [B] et Mme [Q] [C] munis d’un pouvoir spécial

ET :

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [I] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 3]

ET ENCORE :

Société [2] dont le siège social est sis CHEZ [3] - [Adresse 4] Société SGC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] Organisme CAF DES COTES D’ARMOR dont le siège social est sis [Adresse 6] Société [4] dont le siège social est sis CHEZ [5] - [Adresse 7] Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 8]

NON COMPARANTES

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 août 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor.

Le 5 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

Par décision du 7 novembre 2024, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] est irrémédiablement compromise.

La décision a été notifiée à l'OPH [1] le 12 novembre 2024.

Le bailleur a déposé un recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 24 novembre 2024. L'OPH [1] fait valoir que la situation de Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.

A l'audience, l'OPH [1], représenté par un agent muni d’un pouvoir maintient sa demande. Le bailleur confirme que la dette de loyer s’est stabilisée depuis le dépôt du dossier près la commission de surendettement. Il rappelle que Monsieur [V] [L] avait déclaré un salaire de 1600 euros mensuel pour un emploi dans la sécurité. L’OPH fait valoir que l’importance de la dette de loyers est à mettre en relation avec la mutation de logement. En effet, selon TAH, les époux [L] n’ont pas réglé le reliquat d’augmentation provoqué par la mutation. Il précise que cette mutation était nécessaire car il y a 5 personnes dans le foyer. L’OPH affirme que son but n’est pas d’expulsion les époux [L].

A l'audience, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] sont comparants.

Monsieur [V] [L] fait valoir qu’il a été licencié. Il affirme vouloir souhaiter régler ses dettes et insiste sur le fait qu’il est à jour dans le paiement de ses loyers. Il explique que les ressources du couple sont de 2610 euros composés d’allocations logement, de prestations familiales et d’allocations chômage. Il souhaite apurer sa dette de loyer en versant en plus du loyer courant la somme de 30 euros. Il affirme chercher du travail.

Madame [G] [I] épouse [L] explique qu’elle a un travail un temps partiel car elle s’occupe de ses trois enfants.

Les autres créanciers sont non comparants et n'ont pas fait valoir d'observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

* * *

1-Sur la recevabilité du recours:

Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, le recours a été formé par l'OPH [1] par courrier envoyé à la Banque de France le 24 novembre 2024, suite à la notification des mesures imposées du 7 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024.

Le recours formé par le l'OPH [1] est recevable en la forme.

* * *

2-Sur la contestation des mesures:

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

En l’espèce les époux [L] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 9 août 2024 aux motifs que : -ils n’arrivent pas à rembourser leurs crédits et leurs charges à l’aide de leurs ressources ; -Monsieur [L] a été licencié en mars 2024 ; -ils souhaitent une suspension de leurs dettes.

La commission de surendettement a retenu qu’il s’agit d’un couple marié avec trois enfants mineurs, locataire. Monsieur [L] est âgé de 62 ans, au chômage et Madame [L] est âgée de 46 ans, agent de service à temps partiel en CDI.

La commission retient au titre des ressources du couple : -allocation chômage de Monsieur : 974 euros ; -salaire de Madame : 827 euros ; -APL : 181 euros -Prestations familiales : 628 euros ; Soit un total de 2610 euros.

La commission a fait application des forfaits avec trois personnes à charges et le montant du logement pour un montant total de 2669 euros.

La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.

Leur endettement a été fixé à 8371,61 euros, dont 757,23 euros de dette de loyers.

A l’audience, les époux [L] ont affirmé vouloir régler leurs dettes. Ils ont demandé une suspension de leur dette pour trouver une solution. Monsieur [L] propose de rechercher du travail.

Il convient de constater que c’est le premier dossier de surendettement des débiteurs. Il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement pour réétudier les autres possibilités que l’effacement.

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours du l'OPH [1] et le REÇOIT au fond ; CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] n’est pas démontré; RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L]; PRECONISE à Monsieur [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] un suivi économique et social ; DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple, La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile : 1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. La commission est informée par lettre simple. 2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT : Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes, Chambre du surendettement, [Adresse 9] [Localité 2] Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir : -L'objet de la demande ; -Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. *Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, *Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. *Elle est accompagnée de la copie de la décision. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. 3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires : Cependant : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Notification le 25/11/2025 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.