Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00776
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

MINUTE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00776 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4V6

JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2026

ENTRE :

Monsieur [O] [G] né le 26 Mai 1975 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 2] Représenté par : Me Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

S.A.R.L. M3S RCS [Localité 4] B913 767 356 , demeurant [Adresse 1] Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffiere lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le : copie exécutoire à : Me Alice PERIER

copie conforme à : Me Alice PERIER + dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], a été victime de dégâts sur son habitation et dans son jardin le 01/11/2023, suite à la tempête Ciaran.

Son assureur a fait diligenter une expertise pour évaluer les dommages.

La SAS TEXA a chiffré ces dommages à la somme de 21.764,45€, évaluation acceptée par l’assuré le 28/04/2024.

Suivant devis du 03/02/2024, l’EURL M3S a chiffré à 10.774,37€ le montant des travaux pour la « rénovation après tempête » (« rénovation de la charpente et de la couverture du bâtiment ainsi que du puits sur la propriété, fourniture et pose, démontage et retraitement des déchets »).

Suivant devis du 02/05/2025, l’EURL M3S a chiffré à 2328€ le montant des travaux pour la « remise en état de la gloriette, arbre tombé suite à la tempête (rognage des souches, démontage et broyage des branches), remise en état de la clôture suite à une chute de branche ».

M. [G] a validé le premier devis et réglé par chèque l’intégralité de la somme de 10.774,37€ 12/06/2024.

Néanmoins, les travaux de remise en état n’ont pas été effectué.

Un constat d’accord devant conciliateur de justice a été établi le 10/12/2024, aux termes duquel M. [X] (représentant la société M3S) « s’engage à réaliser les travaux dans les plus brefs délais ».

Un constat d’échec a cependant été établi le 21/01/2025.

Par LRAR du 31/01/2025, M. [G] a en vain mis en demeure la société M3S de réaliser les travaux commandés ou de rembourser le prix de la prestation.

Par acte du 20/05/2025, M. [G] a fait assigner la société M3S devant le Tribunal de céans à l’effet de solliciter, sur le fondement des articles 1217,1710 et suivants du code civil, la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre lui et la société M3S selon facture du 06/06/2024 relative à la réalisation de travaux de remise en état, et sa condamnation à lui rembourser le prix de la prestation, soit 10.774,37€, outre 1077,44€ à titre de réparation du préjudice subi, et 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc.

Il demande en outre qu’il soit dit qu’il appartiendra à la société M3S de reprendre possession des matériaux livrés où ils se trouvent, et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.

La SARL M3S n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025, et mise en délibéré au 15/01/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 cpc, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution, Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l’espèce, le requérant produit, au soutien de ses demandes, l’évaluation des dommages faite par son assurance (pièce 2), sa lettre d’acceptation sur cette évaluation (3), les devis et facture de la société (4 et 5), les échanges SMS (6), le constat d’accord établi par conciliatrice de justice (8), le constat d’échec établi par la même conciliatrice (9), la mise en demeure adressée par LRAR à l’EURL M3S (10), et un procès-verbal de constatations par commissaire de justice, qui établit que les travaux réglés n’ont pas été réalisés (pièce 11).

En l’état de ces constatations, et de la carence du défendeur, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens du texte susvisé.

Il y a donc lieu d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. [O] [G] et la société M3Sselon facture n° F-2406-00054 du 06/06/2024 relative à la réalisation de travaux de remise en état ; CONDAMNE la société M3S à rembourser à M. [O] [G] le prix de la prestation, soit la somme de 10.774,37€. DIT qu’il appartiendra à la société M3S de reprendre possession des matériaux livrés au lieu où ils se trouvent ; CONDAMNE la société M3S à payer à M. [O] [G] la somme de 1.077,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la société M3S à payer à M. [O] [G] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 cpc ; CONDAMNE la société M3S aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.