Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01988
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

Minute : 26/00008 N° RG 25/01988 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGQ6

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025 Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ALLIANCE, situé [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société AGCI exerçant sous l’enseigne SYNDIC’ALP, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

[B] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant

Le 15/01/2026 Titre à Me FRANCINA Expédition à 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LITIGE :

Monsieur [B] [I] est propriétaire des lots 92 et 78 au sein de l'immeuble dénommé « L’alliance » situé [Adresse 1] [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer : la somme de 13 089,69 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2025,la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

Monsieur [B] [I] cité à étude, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [B] [I] était redevable pour la période allant du 1er juillet 2021 au 22 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 13 089,69 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 162 euros correspondant au coût des trois mises en demeure et de la lettre de relance, le coût des autres mises en demeure et des relances n'étant justifié par aucune pièce et les frais de transmission de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 251,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13 089,69 euros. Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [B] [I] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, Condamne monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L’alliance », représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 251,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de 13 089,69 euros, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 22 juillet 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L’alliance » de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L’alliance », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.