Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04181
Formation
JCP
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
974 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025

_____________________________________________________________________________

N° RG 25/04181 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIOZ

Minute 25-

Jugement du : 19 décembre 2025

La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Par Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière ;

DEMANDEUR (S) :

Société PLURIAL NOVILIA [Adresse 1] [Localité 4]

représenté parMe Clémence GIRAL-FLAYELLE

ET

DÉFENDEUR (S) :

Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 4]

Le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims s’est saisi d’office de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 23 Septembre 2025 , (RG 25/000606) , consistant à :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de REIMS le 23 Septembre 2025

Les parties ont été régulièrement invitées à présenter leurs observations.

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce, dans le jugement n°25-836 du 23 Septembre 2025 , le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a, de façon erronée, fait mention de Madame [D] [H] dans le dispositif en lieu et place de Madame [D] [H].

Il convient donc de faire droit à la requête et de rectifier ces erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RECTIFIE le jugement n°25-836 du tribunal judiciaire de REIMS en date du 23 Septembre 2025

DIT que le jugement portera la mention en page 5 :

“CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20/05/2020 entre la SA Plurial Novilia et Madame [D] [H] concernant le logement à usage d’habitation [Adresse 2] sont réunies à la date du 05/01/2025 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [D] [H] des délais de paiement ; En conséquence,

ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [H] et de celle de tous occupants de son chef ;

DIT qu’à défaut pour Madame [D] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [H] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 1819,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31/03/2025.

CONDAMNE Madame [D] [H] solidairement à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 05/01/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;

DEBOUTE la SA Plurial Novilia de ses autres et plus amples demandes;

CONDAMNE Madame [D] [H] solidairement à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [H] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;”

au lieu et place de

“CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20/05/2020 entre la SA Plurial Novilia et Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] concernant le logement à usage d’habitation [Adresse 2] sont réunies à la date du 05/01/2025 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] des délais de paiement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE l’expulsion de Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] et de celle de tous occupants de son chef ;

DIT qu’à défaut pour Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] à verser à la SA Plurial Novilia la somme de 1819,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31/03/2025.

CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] solidairement à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , à compter du 05/01/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;

DEBOUTE la SA Plurial Novilia de ses autres et plus amples demandes;

CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] solidairement à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [M] et Monsieur [P] [M] solidairement aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;”

DIT que les autres mentions du jugement demeureront inchangées

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 23 Septembre 2025 et dans les expéditions qui en seront délivrées

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/04181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.