Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00211
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 15 septembre 2025

Affaire :N° RG 25/00211 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BK

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Mme [T] 1 CCC à la [7] JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[5] [Localité 3]

représentée par son agent audiencier, Madame [B] [U], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Madame Jasmine LERAY, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 12 décembre 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [J] [T] un refus de prise en charge de ses arrêts du 22 août 2024 au 23 août 2024 en raison d’un envoi tardif de l’arrêt de travail.

Madame [J] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par une décision en date du 14 février 2025 notifiée le 18 février 2025 a confirmé la décision de la Caisse au motif que compte l’arrêt de travail prescrit du 22 août 2024 au 23 août 2024 a été réceptionné le 9 décembre 2024 soit après la fin de la période de repos prescrite, ce qui a rendu impossible tout contrôle.

Par requête arrivée au greffe le 12 mars 2023, Madame [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.

Aux termes de son recours, Madame [J] [T], comparant en personne, sollicite du tribunal qu’il annule la décision en date du 12 décembre 2024, arguant du fait que la prolongation de son arrêt initial a bien été mis dans la boite aux lettres dans les 48 heures et ne pas être responsable de la perte du document par l’agence de Chelles.

En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : Déclarer le recours de Madame [J] [T] recevable en la formeMais le dire mal fondéL’en débouter. Elle soutient en substance qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités et d’un envoi effectué dans les délais. Or, Madame [J] [T] n’apporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt de travail litigieux à la Caisse dans le délai prévu ainsi que le fait d’avoir déposé sa prolongation dans la boite aux lettres de la [8] [Localité 6].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article R. 323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

Aux termes de l’article D 323-2 du même code, en cas d'envoi à la [4] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

En l’espèce, si la requérante affirme avoir déposé l’arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la [7] dans le délai imparti, elle ne justifie d’aucun élément susceptible de démontrer ce dépôt.

Elle ne démontre donc pas avoir informé la Caisse de son arrêt de travail dans le délai légal.

Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail des 22 et 23 août 2024.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [T] de son recours ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.