Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/05396
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
--------- [Adresse 18] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/05396 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRGR
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[T], [Y], [D] [V] épouse [B]
C/
[L], [A], [M], [E], [S] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [10] CCC + CE Me DUMOULIN CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[T], [Y], [D] [V] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
ET :
[L], [A], [M], [E], [S] [B] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T], [Y], [D] [V], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15] ([Localité 11]-Atlantique),
et de
Monsieur [L], [A], [M], [E], [S] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ([Localité 11]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 1er mai 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [T] [V] et Monsieur [L] [B] visant à fixer la date de jouissance divise au 5 avril 2024,
CONSTATE uniquement l’accord des époux pour fixer la date de jouissance divise au 5 avril 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [T] [V] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 24 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [O] [C], notaire à [Localité 14] ([Localité 11]-Atlantique), le 18 avril 2025, annexé à la minute et lui DONNE force exécutoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [U], [N], [Z] et [G],
ORDONNE la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de l’enfant [G],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens engagés dans la présente instance,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 23/05396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.