Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02718
- Formation
- JAF CAB 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [W] [T] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (974) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000942 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (974) domicilié : chez Madame [K] [N] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 décembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Me Florent MALET délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 juillet 2024 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 décembre 2024 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [T] épouse [K] ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [T] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (974)
et Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [W] [T] épouse [K] la somme de 7200 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 24 mensualités de 300 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [12], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/02718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.