Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02622
Formation
Surendettement - PRP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 29] [Localité 19]

--------------

Association [Adresse 27]

C/

Madame [H] [B] Société [46] Société [38] Société [45] Société [33] Société [30] Société [32] Madame [U] [C] Société [35] Société [31] Société [49] Société [48] Société [43] [Localité 41]

N° RG 25/02622 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76I

Minute : 25/00755

CADUCITE

DU : 12 Septembre 2025

Copie délivrée le :

à : Débiteur(s) Créancier(s) BDF

DÉCISION DE CADUCITÉ ---------------------------------------------------------------------

Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 12 septembre 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame DE TALHOUËT Jeanne, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Association [Adresse 27] [Adresse 6] [Localité 24]

non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [H] [B] [Adresse 2] [Adresse 28] [Localité 21]

comparante

Société [46] [Adresse 1] [Localité 17]

non comparante

Société [38] Gestion Financière et Comptable du [37] [Adresse 12] [Localité 16]

non comparante

Société [45] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 15]

non comparante

Société [33] DRC SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 22]

non comparante

Société [30] [36] [Adresse 42] [Localité 10]

non comparante

Société [32] Chez [44] [Adresse 34] [Localité 13]

non comparante

Madame [U] [C] [Adresse 8] [Localité 20]

non comparante

Société [35] Chez [40] [Adresse 3] [Localité 11]

non comparante

Société [31] [Adresse 9] [Localité 18]

non comparante

Société [49] Service Recouvrement [Adresse 47] [Localité 25]

non comparante

Société [48] Chez [39] [Adresse 26] [Localité 14]

non comparante

Société [43] [Localité 41] [Adresse 5] [Localité 23]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier adressé le 20 mai 2025, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 24 avril 2025 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [B] [H], lui ayant été notifé le 02/05/2025 ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 12 eptembre 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier lui ayant été délivré et signé le 08 aût 2025 ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/02622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.