Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01362
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01362 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2BY Minute n° 25/1370
ORDONNANCE du 19 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [J] [S] née le 19 Février 1991 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] Comparante et assistée de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de : - AT 57 - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant) - [S] [V] - Tiers (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 17 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [S].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [J] [S].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 10/11/2025, date de réintégration, prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [J] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/06/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [S], âgée de 33 ans, est suivie de longue date pour un trouble schizoaffectif sévère, marqué par une absence de conscience de sa maladie et une mauvaise observance thérapeutique. Elle a connu de nombreuses hospitalisations sous contrainte, souvent déclenchées par des épisodes maniaques délirants et des comportements à risque, notamment des errances et la consommation de substances toxiques.
Un épisode marquant a été une interruption médicale de grossesse en 2024, survenue dans un contexte de déni de grossesse. Depuis, plusieurs décompensations ont nécessité des réhospitalisations, notamment après des passages aux urgences à [Localité 5]. Malgré des périodes de stabilisation, chaque sortie s’est soldée par une rechute rapide, en lien avec l’arrêt de son traitement thymorégulateur.
Lors de sa dernière admission, Mme [S] a présenté une agitation intense nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs. Grâce à la reprise d’un traitement neuroleptique sédatif et de son traitement de fond, son état s’est partiellement amélioré, permettant une sortie de l’unité intensive. Toutefois, son état psychique demeure fragile, et elle reste convaincue que son hospitalisation est liée à un vol de sac à main, illustrant la persistance de ses troubles délirants.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [J] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/01362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.