Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01014
Formation
JEX MOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00067

N° RG 25/01014 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMJF AFFAIRE : [L] [J], [I] [Y] / Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEURS

Mme [L] [J] [Adresse 2] représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, substitué par Me Roy à l’audience, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116

M. [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116

DEFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, C/o SAS ACTATLANTIQUE - [Adresse 3] représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 43

Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée à le CCC à toutes les parties & avocats

Le 11 mars 2025, la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de PAU en date du 15 février 2012, signifiée en forme exécutoire le 5 avril 2012, a dénoncé à [L] [O], un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 sur le compte détenu par la Banque Populaire, pour avoir paiement de la somme de 5209,38 €.

Faisant valoir que la créance est prescrite et que la mesure d’exécution forcée sans titre exécutoire constitue un abus, [L] [O] et [I] [Y] ont, le 10 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, condamner la société INTRUM INVESTMENT No 2 DAC à leur payer les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 répond qu’elle justifie de sa qualité à agir, d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit, qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre du recouvrement forcé de la créance, que [I] [Y] ne justifie pas être titulaire d’un des comptes bancaires saisis ni être propriétaire des fonds saisis ; elle conclut au débouté des demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions postérieures, [L] [O] et [I] [Y] élèvent leur demande de dommages et intérêts à 5000 € et celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 € ; subsidiairement, ils demandent au tribunal de condamner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à rembourser à [I] [Y] la somme saisie de 8216,53 € et plus subsidiairement la somme saisie de 4108,26 € .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prescription décennale de l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de PAU en date du 15 février 2012, signifiée en forme exécutoire le 5 avril 2012, ayant été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2014, puis par le procès-verbal de saisie-attribution du 2 mai 2024, l’interruption de la prescription à l’un des débiteurs solidaires étant opposable à chacun d’eux, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 disposant d’un titre exécutoire régulièrement signifié et constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la procédure de saisie-attribution en date du 3 mars 2025 est régulière.

En application des dispositions de l’article R 211-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il appartient au co-titulaire du compte joint saisi d’établir que le solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie ; en l’espèce, il résulte du relevé de compte-joint des époux [Y] entre le 6 mai 2024 et le 4 mars 2025, que les sommes bloquées à hauteur de 7920,55 € proviennent exclusivement des fonds appartenant à [I] [Y] qui a versé sur le compte au cours de cette période la somme totale d’environ 27500 € .

En conséquence, [I] [Y] établissant que le solde saisi à hauteur de 7920,55 € provient de fonds lui appartenant, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 mars 2025.

Le blocage indû des fonds saisis depuis le 4 mars 2025, a causé un préjudice financier à [L] [O] et [I] [Y] qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Il est en outre équitable de leur allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 sur les comptes détenus à la Banque Populaire par les époux [J] [Y] ;

Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer aux époux [J] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 25/01014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.