Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08448
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08448 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZUX
N° de Minute : BX25/01221
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ
C/
[E] [Y] [L] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 2]
assistés par Me DESPRES Marie, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 avril 2012, SRCJ a donné en location à Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2]. Par avenant du 22 octobre 2020, ils prenaient également un garage en bande n°3 annexe au logement.
Le 19 août 2024, TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait signifier à Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 16 juillet 2025, TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V], pour l'audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] tant pour défaut de paiement de loyers et charges que pour défaut de production de l'attestation d'assurance ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Y], Madame [L] [V] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3632,47 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3081,30 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement et se désiste pour le défaut d'assurance.
Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] ont sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, et demandent l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 septembre 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 juillet 2025 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 octobre 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 septembre 2025, à la somme de 2433,28 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ la somme de 2433,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 752,02 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
La situation de Monsieur [Y] et Madame [V] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ recevable ;
Donne acte à TISSERIN HABITAT de ce qu'elle se désiste de sa demande au titre de l'assurance ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 avril 2012 et le 22 octobre 2020 entre SRCJ et Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] concernant l'immeuble et le garage en bande n°3 annexe au logement situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 19 octobre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] à payer en deniers ou quittances valables à TISSERIN HABITAT anciennement dénommée SRCJ , la somme de 2433,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] à payer leur dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 752,02 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/08448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.