Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00080
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 25/00080 N° Portalis DBW3-W-B7J-6M6K

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 18] C/ M. [O] [M] [D], Mme [L] [K] épouse [D]

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2 Décembre 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Décembre 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en dernier ressort EN LA CAUSE DE

[Adresse 19], personne morale créée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège sis [Adresse 3], ledit syndicat des copropriétaires n’a pas été identifié au Répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévus par le décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié, prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS LAMY, au capital de 219.388.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 7], et plus précisément son établissement secondaire [Adresse 11] MARSEILLE [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Elis CARLOTTI pour avocat postulant et Me Romain CHAREUN pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence

CONTRE

Monsieur [O] [M] [D], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14], de nationalité française,

Madame [L] [K] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14], de nationalité française,

tous deux mariés par devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] le [Date mariage 8] 2006 et domiciliés [Adresse 1] à [Localité 15]

DEBITEURS SAISIS

Non comparants et n’ayant pas constitué avocat

ET ENCORE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilié statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal y domicilié, - hypothèque conventionnelle publiée le 16 octobre 2014 volume 2014 V n° 2630

Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] poursuit à l’encontre de Monsieur [O] [D] et Madame [L] [K], suivant commandement de payer en date du 18 mars 2025 signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à [Localité 14], et publié le 2 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] volume 2025 S n° 00075, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type T3 au 2ème étage gauche Bâtiment A immeuble 13 incluant une cave n°5 au sous-sol (lot n°125), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 10] A n°[Cadastre 6],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 12 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [O] [D] et Madame [L] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 mai 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel Méditerranée qui a déclaré sa créance par acte du 17 juin 2025 pour un montant de 17 037,25 euros à la date du 2 juin 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2025.

A l’audience d’orientation du 17 juin 2025, Monsieur [D] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis et rappelé l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025.

Lors de cette audience, , les parties ont indiqué que le bien avait été vendu à l’amiable, au prix convenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur” ;

L’acte de vente reçu le 22 octobre 2025 par Me [T], notaire associé à [Localité 14], portant sur les biens immobiliers saisis est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le montant de la créance a été payé et consigné sur le compte séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignation ainsi que cela résulte de l’acte notarié ;

Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur ces biens du chef du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type T3 au 2ème étage gauche Bâtiment A immeuble 13 incluant une cave n°5 au sous-sol (lot n°125), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 10] A n°[Cadastre 6], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,

par acte reçu le 22 ocobre 2025 par maître Me [T], notaire associé à [Localité 14] au profit de Madame [H] [D] ;

ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises sur ces biens immobiliers du chef du débiteur :

- hypothèque conventionnelle publiée le 16 octobre 2014, volume 2014, n° 2630 au bénéfice de la CRCM Mdéiterranée, - hypothèque légale du SDC Les Marronniers publiée le 31 décembre 2018, volume 2018, n°4055, - hypothèque légale du SDC Les Marronniers publiée le 27 mars 2023, volume 2023, n°3950,

ORDONNE la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] et dit qu’il en sera fait mention en marge du commandement de payer valant saisie en date du 18 mars 2025 signifié par Me [P], Commissaire de Justice associé à [Localité 14], et publié le 2 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] volume 2025 S n°00075 ;

LAISSE les dépens y compris les frais de radiation et de publication du présent jugement à la charge de la partie saisie.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 DECEMBRE 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.