Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00547
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00470 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 24/00547 JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° Portalis DB2N-W-B7I-IKOE Code NAC : 88M

AFFAIRE : Madame [Q] [E] [H] / SARTHE AUTONOMIE MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 12 Novembre 2025

DEMANDEUR (S) : Madame [Q] [E] [H] [Adresse 1] [Localité 1] comparante,

DÉFENDEUR (S) : SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [N] [F], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président En présence de Madame [W] [I], Attachée de justice Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Dominique PIRON : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 17 septembre 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 12 novembre 2025,

Ce jour, 12 novembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2024, Madame [Q] [E] [H] a adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe une demande de renouvellement de droits, en sollicitant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé, par décision rendue en séance du 05 juillet 2024, d’attribuer à Madame [Q] [E] [H] le bénéfice de l’AAH au motif qu’elle présente un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais qu’elle ne rencontre pas de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).

.../... - 2 -

Par courrier reçu par Sarthe Autonomie le 29 juillet 2024, Madame [Q] [E] [H] a saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.

En l’absence de décision rendue par la CDAPH dans le délai de deux mois, Madame [Q] [E] [H] a, par requête reçue le 04 octobre 2024, saisi le Tribunal Administratif de NANTES d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CDAPH de sa demande d’AAH.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le Tribunal Administratif de NANTES, incompétent pour en connaître, a renvoyé la requête de Madame [Q] [E] [H] à la compétence du Tribunal Judicaire du MANS.

En séance du 21 février 2025, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision du 05 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.

A l’audience, Madame [Q] [E] [H] a demandé au tribunal de lui accorder l’AAH à compter du 1er octobre 2024.

Elle fait valoir que Sarthe Autonomie lui a accordé l’AAH depuis plusieurs années. Elle soutient être diabétique, en dépression, avoir des troubles bipolaires et être restreinte dans les actes de la vie quotidienne. Elle précise qu’au cours des années, son état de santé s’est aggravé. Elle indique être suivie auprès d’un centre médico-psychologique et suivre un traitement médicamenteux en augmentation. Elle affirme qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mais qu’elle ne peut pas travailler. Elle précise qu’il lui est difficile de travailler, qu’elle ne conduit pas, qu’elle devrait réaliser une remise à niveau mais la financer lui est impossible en raison de son surendettement et que le certificat médical joint à la demande de renouvellement met en évidence qu’elle ne peut pas travailler. Elle en déduit qu’elle rencontre une RSDAE.

Conformément à ses conclusions du 03 septembre 2025, Sarthe Autonomie a demandé de confirmer les décisions de la CDAPH en ce qu’elles rejettent la demande d’AAH de Madame [Q] [E] [H] en raison d’une absence de RSDAE et de ne pas la condamner aux dépens.

Elle retient que Madame [Q] [E] [H] souffre de l’épaule droite suite à une chute de sa hauteur et d’un état dépressif. Elle fait valoir que Madame [Q] [E] [H] a été rencontrée par un médecin, une psychologue et un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Sarthe Autonomie soutient que ces rencontres ont mis en évidence que l’état dépressif de Madame [Q] [E] [H] n’est ni suivi, ni stabilisé mais qu’un suivi sur le long terme pourrait lui permettre d’occuper une activité professionnelle. Elle affirme que Madame [Q] [E] [H] est en capacité de travailler en milieu ordinaire à temps plein ou à mi-temps. Elle précise que l’AAH lui était octroyée pour insertion professionnelle mais elle n’a pas travaillé depuis 2009, n’a pas démontré être dans une démarche avérée de recherche d’emploi, et n’est pas éligible à l’inscription à France Travail à défaut d’être en recherche d’emploi. Sarthe Autonomie affirme qu’au dépôt de sa demande aucun élément n’indiquait que Madame [Q] [E] [H] subissait une RSDAE non susceptible d’être compensée. Elle en conclut que Madame [Q] [E] [H] présente un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais ne subit pas de RSDAE.

.../... - 3 -

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025. Madame [Q] [E] [H] a été autorisée à produire en cours de délibéré un justificatif de France Travail, ce qu’elle a fait par courrier reçu le 02 octobre 2025. Il s’agit d’un justificatif qui était déjà versé à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés

En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :

- soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, - soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

En application de cet article, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

En application des articles R. 821-5, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % pour une période de un à deux ans. Cette période peut être de deux à cinq ans si le handicap et la RSDAE ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

.../...

- 4 -

Les conditions d'éligibilité à l'AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 10 avril 2024.

En l’espèce, sur la base d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et d’une RSDAE, Madame [Q] [E] [H] a bénéficié, suivant plusieurs décisions rendues pour un an ou deux ans, de l’AAH du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2024, d’abord pour permettre une prise en charge médicale puis pour insertion socio-professionnelle.

Le certificat médical du Docteur [T] du 07 février 2024, joint à la demande de renouvellement, établit que ni l’état de santé, ni les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie, ni la prise en charge thérapeutique de Madame [Q] [E] [H] n’ont évolué depuis la dernière demande. Le certificat précédent du même médecin, daté du 26 août 2019, indiquait que Madame [Q] [E] [H] souffrait d’une fracture de l’humérus proximal de l’épaule droite avec des douleurs chroniques et une impotence fonctionnelle quasi-totale du membre supérieur droit et d’un syndrome dépressif sévère. Elle a été hospitalisée à deux reprises en institut psychiatrique, au mois de décembre 2018 ainsi qu’au mois de juillet 2019.

L’état de santé de Madame [Q] [E] [H] est réaffirmé et complété par les courriers du Docteur [T] des 04 juin et 24 juillet 2024, soit postérieurement à la demande transmise à la MDA. Selon ces pièces versées à la procédure, Madame [Q] [E] [H] a tenté de mettre fin à ses jours à trois reprises, en 2019, 2020, 2021 par intoxications par médicaments et substances biologiques. De plus, le 24 juillet 2024, elle a été admise en urgence en service psychiatrique. Son état psychologique entraîne un état de tristesse, des insomnies, de l’anxiété et de la fatigue. Le médecin met en évidence que Madame [Q] [E] [H] souffre également de diverses pathologies additionnelles telles que de boulimie, de calculs biliaires et de la cataracte.

Le certificat médical ainsi que les courriers du Docteur [T] font état d’un traitement médicamenteux pour les douleurs, les insomnies, la dépression, l’anxiété, les troubles de la bipolarité et le diabète de type 2. En raison de la prise de ce traitement, Madame [Q] [E] [H] souffre de nausées et d’asthénie. Ils font également état d’un suivi médical spécialisé par un kinésithérapeute, un centre médico-psychologique et un psychiatre.

Sur le retentissement fonctionnel, le médecin a noté un périmètre de marche d’un kilomètre sans ralentissement moteur, ni besoin d’accompagnement mais avec un besoin de pauses. Madame [Q] [E] [H] est en difficulté pour marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur en raison de ses douleurs à l’épaule. Par ailleurs, elle est en difficulté pour les activités relevant de la motricité fine et n’a pas la faculté d’user de sa main dominante. Les pathologies de Madame [Q] [E] [H] n’ont aucun retentissement sur sa communication et sa cognition. S’agissant de son entretien personnel, Madame [Q] [E] [H] réalise avec difficulté voire nécessite une aide pour l’ensemble des activités. Elle nécessite également de l’aide pour faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères.

Sarthe Autonomie reconnaît que Madame [Q] [E] [H] souffre de difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

.../...

- 5 -

Sarthe Autonomie considère que la situation de handicap de Madame [Q] [E] [H] ne la prive pas d’accéder à l’emploi ou de se maintenir dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

Toutefois, elle ne conteste pas que le handicap de Madame [Q] [E] [H] réduit sa capacité de travail. Elle lui a attribué la RQTH à compter du 1er octobre 2018 et sans limitation de durée. Au jour de la demande, Madame [Q] [E] [H] n’exerce aucune activité professionnelle. Selon les attestations France Travail jointes à la procédure, elle a exercé en qualité d’agent de service hospitalier, de femme de chambre et d’agent d’entretien. Elle n’exerce plus d’activité depuis plus de quinze ans.

Si l’AAH avait été accordée à Madame [Q] [E] [H] à compter du 1er octobre 2021 pour insertion professionnelle, force est de relever qu’elle n’est plus inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail depuis le 06 août 2024 parce qu’elle ne remplit plus les conditions d’éligibilité. France Travail précise avoir convenu « de ne pas maintenir (son) inscription ». La synthèse mentionne que Madame [Q] [E] [H] ne peut pas s’investir dans des démarches notamment en raison de ses contraintes personnelles, ce qui inclut ses problèmes de santé. Il est également mentionné qu’elle ne peut plus exercer les métiers d’ASH, femme de chambre et agent d’entretien du fait de sa RQTH.

Il ne peut être déduit de cette synthèse que Madame [Q] [E] [H] n’effectue pas de démarches d’insertion professionnelle alors que France Travail estime inutile de maintenir son inscription en l’absence de perspective réelle et sérieuse d’emploi au regard de sa situation.

Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [T] établit que les pathologies de Madame [Q] [E] [H] ont des retentissements sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Il précise que le travail et la formation apparaissent peu compatibles avec son état clinique. Selon les pièces versées à la procédure, l’état clinique de Madame [Q] [E] [H] n’a pas évolué.

Les constats de l’équipe pluridisciplinaire de Sarthe Autonomie ayant rencontré Madame [Q] [E] [H] sont en contradiction avec le certificat médical du Docteur [T] notamment sur son autonomie, l’absence de suivi psychologique, l’absence d’idées noires. Cependant aucun élément de la procédure ne vient justifier ou corroborer ces constats qui ne résultent que des affirmations de Sarthe Autonomie.

La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi doit être appréciée de manière concrète et réaliste au vu de la situation de la personne handicapée mais également du marché du travail.

Au regard de ses multiples pathologies dont un état psychologique et psychiatrique fragile et instable, de la prise en charge thérapeutique et des retentissements fonctionnels et moteurs dont elle souffre, Madame [Q] [E] [H] justifie qu’elle rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Ces difficultés existent depuis plusieurs années. Une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.

Madame [Q] [E] [H] remplissait donc les conditions pour se voir accorder l’AAH du fait d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

.../...

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La décision de la CDAPH du 05 juillet 2024, confirmée après saisine de la présente juridiction le 21 février 2025, sera infirmée et l’allocation aux adultes handicapés sera accordée à Madame [Q] [E] [H].

L’AAH sera accordée à Madame [Q] [E] [H] à compter du 1er octobre 2024 pour une durée de trois ans, et ce en l’absence d’évolution de son état clinique et des retentissements en découlant depuis 2019 et au vu de l’aggravation de son état depuis la demande, dont une hospitalisation en psychiatrie, ce qui ne permet pas d’envisager une évolution favorable à court terme de l’état de santé et de la RSDAE.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Sarthe du 05 juillet 2024, confirmée le 21 février 2025, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [Q] [E] [H] ;

ACCORDE à Madame [Q] [E] [H], l’allocation aux adultes handicapés pour trois ans, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2027 ;

CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/00547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.