Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00463
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/00463 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBI4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 19 Décembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I] [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

DÉFENDEUR :

Madame [C] [W] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000992 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 20 novembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation du 7 avril 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [W] [C] Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (MAROC)

et

- Monsieur [I] [S] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (MAROC)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 novembre 1991 au Consulat du Maroc de la commune de [Localité 6] (33) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne les deux actes de naissance et l’acte de mariage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 4 avril 2024 ;

CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;

Sur l’enfant majeur [M] :

CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser directement à l’enfant majeur [M] [I], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois à compter du moment où l’enfant majeur aura quitté le domicile paternel et jusqu’au versement de l’allocation adulte handicapé ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :

pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision P = ------------------------------------------------------------------------------------- indice du mois d’avril 2025

Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 24/00463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.