Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03555
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Clotilde MICHELET

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christina GOURDAIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWF

N° MINUTE : 2/26

JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205

DÉFENDERESSE Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 janvier 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [Y] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par [2] pour recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour de l'emploi.

[2] a souhaité voir : A titre principal : - déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y], - confirmer la contrainte précédemment émise par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y], - condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation perçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,

A titre subsidiaire - déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y], - condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4569,43 € € au titre du trop-perçu d'allocation perçue pour la période de mars 2018 à mars 2019,

En tout état de cause : - condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile..

Par mail en date du 24 novembre 2025, le conseil de Madame [B] [Y] a exposé que cette dernière acquiesce au principe et au montant de résultant de la contrainte émise par [2], qu'elle est sans revenu , qu'elle ne sollicite pas d'échéancier, qu'elle s'oppose à l'indemnité de procédure demandée et souhaite ne pas être condamnée aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que la demande de [2] est pleinement justifiée et qu'au demeurant Madame [B] [Y] a acquiescé au principe et au montant de la dette.

En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation reçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par [2].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [B] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation reçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,

Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [B] [Y] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 janvier 2026

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/03555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.