Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00261
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

14 Novembre 2025

N° RG 24/00261 N° Portalis DBY2-W-B7I-HRFW

N° MINUTE 25/00582

AFFAIRE :

[7]

C/

[V] [D]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

[4]

CC [V] [D]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[7] Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 26 avril 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, d’une opposition à contrainte de l’URSSAF des Pays-de-la- Loire en date du 18 avril 2024, qui lui a été signifié le 19 avril 2024 et portant sur un montant de 17.159,00 euros pour régularisation des périodes suivantes : année 2010, 2011 et 3ème trimestre 2012.

Par courrier adressé à la juridiction le 7 octobre 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a fait part de son désistement d’instance en précisant qu’elle prenait à sa charge les frais de signification de ladite contrainte.

A l'audience, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] représentée par son conseil a renouvelé son désistement. Le défendeur est non comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’[7] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [V] [D].

Il convient de constater le désistement de l’[7] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’[7] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la/l’[7] qui se désiste, sauf convention contraire des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement de l’[7] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 émise au titre des cotisations et contributions sociales pour un montant de 17.159 euros ;

DIT que l’[7] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 avril 2024 signifiée le 19 avril 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que sauf convention contraire des parties, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’[7] .

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/00261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.