Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02139
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 16 Septembre 2025

RG N° : N° RG 25/02139 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDHF Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

M. [J] [B]

contre

S.C.I. [7]

Grosse :

Me Mohamed KHANIFAR

CCC : M. [J] [B]

S.C.I. [7]

Copies: M. [J] [B]

S.C.I. [7]

Me Mohamed KHANIFAR Me Céline GOLFIER-METAIS

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [J] [B] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

S.C.I. [7] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 01 Juillet 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025, Monsieur [J] [B] a fait assigner la S.C.I. [7] devant le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 29 octobre 2024 à l'initiative de son ancien bailleur, la S.C.I. [7], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 4 juillet 2024.

* * A l'audience, M. [J] [B], représenté par son conseil, sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 24 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.

Il explique qu’il a fait appel du jugement d’expulsion, qu’il vit avec sa fille mineure de 13 ans et qu’il occupe un emploi en interim. Il estime que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté.

* La S.C.I. [7], représentée par son conseil, s’oppose à tout nouveau délai. Elle indique en premier lieu que l’expulsion a été réalisée suivant procès verbal du 16 mai 2025, de sorte que la demande est sans objet.

Il conviendra de statuer par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;

Par ailleurs, l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois” ;

En l’espèce, il est établi suivant procès verbal de commissaire de justice du 16 mai 2025 versé aux débats, que l’expulsion a été effectuée, de sorte que la demande de délai est devenue sans objet.

En tout état de cause, il sera souligné que le demandeur a déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement d’expulsion et la délivrance du commandement, et que d’une part, il ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement ; d’autre part, il ne démontre pas en quoi l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté compte tenu de la période de l’année.

En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,

DÉBOUTE M. [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 Septembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/02139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.