Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00031
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
882 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLQ MINUTE: 26/0030

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [R] né le 08 Juillet 1998 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026

Le 25 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [R] .

Depuis cette date, Monsieur [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 02 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.

A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [G] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution de Monsieur [G] [R]

Le conseil fait valoir que Monsieur [G] [R] n’a pas comparu à l’audience, alors que l’avis motivé ne fait pas état d’impossibilité de l’entendre et qu’aucun certificat de situation n’est versé quant aux raisons de son absence à l’audience. Son absence de comparution est dès lors constitutive d’une irrégularité procédurale de nature à conduire à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.

Aux termes de l'article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique : « À l'audience, le magistrat du siège entend le patient, qui est assisté ou représenté par un avocat [...] Seules des raisons médicales motivées par avis médical peuvent faire obstacle à son audition, dans son intérêt ; dans ce cas, le patient est représenté par son avocat. »

Il est constant que le patient convoqué doit être présent à l’audience, sauf certificat de non auditionnabilité rédigé par un médecin n’assurant pas la prise en charge ou circonstance insurmontable, un document écrit du patient disant qu’il ne souhaite pas venir à l’audience constituant une circonstance insurmontable. Cette absence viole ainsi le principe du contradictoire et les garanties procédurales attachées au contrôle de la privation de liberté, rendant la procédure irrégulière au sens des articles L. 3211-12-2 CSP et R. 3211-8 du code de la santé publique.

Dans le cas présent, Monsieur [G] [R] pourtant convoqué n’a pas comparu à l’audience personnellement et ce, alors que l’avis motivé transmis dans le temps du délibéré mentionne que “son état clinique ne fait pas obstacle à l’audition par le juge des libertés et de la détention”. En outre, nul élément du dossier ne démontre une circonstance insurmontable ou un avis médical constatant l'impossibilité d'audition.

De sorte que son absence à l’audience même si il a été représenté par un conseil constitue une irrégularité portant une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.

Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens d’irrégularité soulevés par le conseil, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.

En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R]

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 26/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.