Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00166
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [C] N° RG 24/00166 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAU N° 26/00009 Du 15 Janvier 2026

Grosse délivrée Me HOBSTERDRE HAUTECOEUR

Expédition délivrée Me HOBSTERDRE HAUTECOEUR

Me RODRIGUEZ

Le 15 Janvier 2026

Mentions :

DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR Monsieur [J] [H] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT S.D.C. LE MONACHETTO sis à [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société RI SYNDIC dont le siège social est à [Adresse 7], domiciliée : chez Me ROUILLOT Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] EST OUEST [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 11 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 24/00025) du 30 janvier 2025, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum net vendeur de 380.000 €, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.767, 56 €.

Par jugement (n° 25/00161) du 10 juillet 2025, un délai supplémentaire de trois mois a été accordé au débiteur saisi pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Par un jugement en date du 20 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité la SA CREDIT LOGEMENT à indiquer si elle accepte que la somme consignée à la caisse des dépôts et consignations soit de 381 000, 46 Euros suite à la vente réalisée le 23 juillet 2025 par acte notarié établi en l'étude de Me [S] [Y], notaire associé à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) pour un montant de 400 000 Euros.

Par conclusions visées le 11 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite que : - la vente amiable signé selon acte de Maître [O], notaire, le 23 juillet 2025 soit constaté et homologué; - soit constaté que le prix de vente de 381.000, 46 Euros correspondant au prix plancher en deça duquel le bien ne pouvait être vendu a bien été consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations; - soit constaté que les frais préalables taxés ont bien été réglés par l’acquéreur au créancier poursuivant; - soit dit et jugé les dépens frais privilégiés de vente.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.».

La vente amiable des biens saisis a été réalisée le 23 juillet 2025, par acte notarié établi en l'étude de Me [S] [Y], notaire associé à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) pour un montant de 400 000 Euros.

Il ressort du bordereau produit (numéro 3544798),que la somme consignée à la caisse des dépôts et consignations est de 381 000, 46 Euros.

Suite à la réouverture des débats, le créancier poursuivant sollicite expressément que soit constaté la consignation du prix de vente correspondant à ce montant.

Il convient par conséquent de constater que la vente amiable est intervenue conformément aux dispositions du jugement d’orientation et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs ainsi que la publication du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la vente amiable des biens saisis ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;

Ordonne la publication du présent jugement ;

Dit qu’il en sera fait mention en marge de la copie du commandement publiée;

Constate que les frais préalables taxés ont bien été réglés par l’acquéreur au créancier poursuivant;

Dit que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.