Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00146
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHWI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître [G] [O], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

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Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 NOVEMBRE 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 25 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.S. SOREC, a fait assigner Madame [K] [X] devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ; - Autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] constituant le lot n°13 de la copropriété en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique accompagné d'un serrurier et d'un commissaire de Justice, afin de réaliser les travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations et ce passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner Madame [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 993 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [K] [X] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Madame [K] [X] bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, Madame [K] [X] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur le trouble manifestement illicite

En application de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce Madame [K] [X], est propriétaire du lot n°13 correspondant à un logement situé au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6]. Le logement situé juste en dessous appartenant à Monsieur [D] présentait des traces d'humidité et de dégradations dans l'angle du plafond de sa salle de bains qui est située juste en dessous de la salle de bain de Madame [K] [X].

Le 26 février 2025, une recherche de fuite était effectuée par la société ARDF EST. Selon le rapport établi le 27 février 2025 il était préconisé d'effectuer une recherche de fuite technique dans le logement de Madame [K] [X] en raison de la très forte probabilité que les désordres constatés proviennent de la douche de cette dernière.

En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu d'autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [K] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que Madame [K] [X] devra verser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d'appel :

AUTORISE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à pénétrer dans le logement appartenant à Madame [K] [X] constituant le lot n°13 de la copropriété en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique et accompagné d'un serrurier et d'un commissaire de Justice, afin de réaliser les travaux de recherches de fuites et éventuellement de réparations et remise en état permettant de remédier aux infiltrations et ce passé un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNE Madame [K] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de mille cinq cent euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit novembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.