Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00814
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAJ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAJ NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à MTBA AVOCATS à la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Mme [G] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DEGRIFF’AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 novembre 2025

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 205 au 25 novembre 2025

N° RG 25/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [G] [S] a fait assigner la SARL DEGRIFF’AUTO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 3], acquis d’occasion le 1er avril 2023, et réserver les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées, Madame [G] [S] maintient les demandes de son assignation, contestant que le véhicule ait déjà été réparé par le défendeur qui n’en justifie pas autrement que par une attestation fantaisiste qu’il s’est fait à lui-même. Concluant en réponse, la SARL DEGRIFF’AUTO s’oppose à l’expertise et demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, au motif qu’elle a accepté la prise en charge de la réparation du turbo, qu’elle a fait réaliser les réparations et que demeurent en discussion uniquement la prise en charge des frais de remorquage, location ou gardiennage. Elle indique que c’est de manière incompréhensible que Madame [G] [S] ne vient pas récupérer le véhicule après intervention et sollicite une expertise judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment la fiche d’intervention FISRTSTOP du 18 août 2023, le courrier de réclamation du 29 août 2023, le rapport d’analyse TURBO ABP du 7 février 2024, le devis de réparation ROAD SPORT du 8 février 2024, le rapport d’expertise amiable ALLIANCE EXPERTS du 20 mars 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu’une anomalie de puissance du véhicule, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après la vente.

Il sera relevé toutefois que, peut important le débat sur le point de savoir si le véhicule a été réparé ou non depuis par le défendeur, les constatations techniques effectuées sur le véhicule et les conclusions quant aux désordres relevant du turbo du véhicule n’ont pas été contestées par la SARL DEGRIFF’AUTO qui reconnait devoir sa prise en charge. Seuls demeurent en débat la sanction contractuelle d’une telle inexécution (la résolution avec indemnisation ou la seule réparation) et le périmètre de l’indemnisation pour les préjudices autres que tenant à la réparation du véhicule (remorquage, location et gardiennage). Or sur ces points-là, juridiques, il n’est pas besoin de recourir à une expertise.

Dès lors en l’état, Madame [G] [S] dispose de moyens de preuves techniques suffisants pour initier et faire trancher son action en résolution de la vente. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [G] [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SARL DEGRIFF’AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;

Condamne Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;

Déboute Monsieur la SARL DEGRIFF’AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.