Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06407
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025 PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [K] C/ E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06407 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IZP
DEMANDEUR
M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 avril 2024 concernant le bail consenti par l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT à [T] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- condamné [T] [K] à payer à l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 6.439,59 € arrêtée au 8 janvier 225, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 sur la somme de 4.690,27 €, et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
- autorisé [T] [K] à s'acquitter de sa dette locative par un versement de 27,49 € puis des versements mensuels successifs de 232,95 € pendant 25 mois, en plus des loyers et charges courants ;
- dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [T] [K] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, En ce cas : - constaté la résiliation du bail ; ✦autorisé l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [T] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [T] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; ✦condamné [T] [K] à payer à l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation exacte équivalente aux loyers et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 1er août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [K] à la requête de l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT.
Par requête par avocat du 22 septembre 2025 reçue au greffe le 23 septembre 2025, [T] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2025.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête par avocat pour le demandeur et, pour le défendeur, de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 8.152,79 € au 15 octobre 2025, mois de septembre inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [T] [K] a déposé un dossier de surendettement et la commission de surendettement des particuliers du Rhône a, par décision du 8 août 2024 envisagé d'imposer des mesures de réaménagement de ses dettes, intégrant la dette locative à hauteur de 5.851,32 €. Monteur en contrat à durée indéterminée, il perçoit un salaire mensuel net de 2.122,62 € (août 2025). Il occupe le logement avec sa compagne, qui déclare ne percevoir aucune ressource, et leurs trois enfants âgés de 17 ans, 3 ans et 18 mois. Il perçoit des allocations de la caisse aux allocations familiales à hauteur de 761,17 €.
Il a déposé une demande de logement social le 18 septembre 2025 et justifie être suivi par une assistante sociale du travail, qui s'est engagé à l'accompagner vers la politique locative de l'entreprise via le dispositif action logement avec l'attribution de points supplémentaires.
Il précise qu'il n'a pas pu respecter le plan d'apurement fixé par le juge qui avait suspendu la clause résolutoire car il était trop ambitieux et propose de rembourser 200 € par mois, en plus du loyer courant, sur 36 mois.
Alors que la dette locative est ancienne, que [T] [K] a déjà bénéficié d'une suspension de la clause résolutoire et de délais dans les faits pour quitter le logement et que les impayés sont anciens, que la dette locative a augmenté, les recherches de relogement et les efforts récents de règlement de la dette, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants et tardifs, pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [T] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [T] [K], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [T] [K] sera condamné à verser à l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [T] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Condamne [T] [K] à verser à l'OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/06407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.