Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00803
- Formation
- Cabinet JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00803 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBSN N° de minute : 25/01509
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[A] [X] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00622 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[I] [R] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier lors des débats : Marion ARNOLD Greffier lors du délibéré : Isabelle NEFF En présence de [S] [K], greffière stagiaire, de [L] [F], attachée de justice et de Aurélie KRUST, magistrate.
DÉBATS : A l’audience du 02/10/2025. A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06/11/2025 ;
DÉCISION prorogée le 06/11/25 et rendue le 20/11/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[A], [V], [O] [X], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (35),
et
[I], [G], [U] [R], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (53) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 11] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2006 ;
DIT que Mme [A] [X] conservera l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.